Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00737
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00737
Date de décision :
14 mai 2024
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EP/KG
MINUTE N° 24/524
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00737
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYYO
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cou
INTIMEE :
S.A.R.L. SERVICE PLUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Service Plus est une société de nettoyage et de conciergerie qui occupe 30 salariés.
Le 02 novembre 2010 Mme [I] [A] épouse [J] a été embauchée par la société Service Plus en qualité d'agent d'entretien coefficient As-1, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
Par acte du 28 novembre 2011, Monsieur [W] [P], gérant de la Sarl Service Plus, a cédé à Madame [I] [J], la moitié des parts sociales de la société, soit 50 parts sociales au prix total de 100 euros.
Madame [I] [J] a continué à occuper les fonctions qu'elle occupait auparavant au sein de la société.
Madame [J] est également devenue associée avec Monsieur [P] d'une Sci Caroger.
Après une période de congés payés de 89 jours, Madame [I] [A] épouse [J] a été placée en arrêt de travail du 19 novembre 2019 au 16 février 2020, puis a repris ses fonctions d'agent d'entretien pendant la période de confinement.
Par lettre du 24 avril 2020, Madame [I] [A] épouse [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 18 mai 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 janvier 2021, Madame [I] [A] épouse [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, indemnisation pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour méconnaissance du statut protecteur, rappel de salaires pour congés payés, pour mise à pied injustifiée, et indemnisation pour mise à pied vexatoire.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le conseil de prud'hommes de Strasbourg était compétent,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- rejeté l'intégralité des prétentions de Madame [I] [A] épouse [J],
- dit que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Service Plus,
- débouté la défenderesse de sa demande à ce titre,
- condamné Madame [I] [A] épouse [J] aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, Madame [I] [A] épouse [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [I] [A] épouse [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
- se déclarer compétente ;
Avant dire droit,
- condamner la Sarl Service Plus à produire, sous astreinte de 500 euros par jour, l'original de la pièce " Devis carré blanc " et " acte de cession ";
- condamner la Sarl Service Plus à produire, sous astreinte de 500 euros par jour, les procès-verbaux et les listes d'émargement relatifs à l'élection du Cse;
A titre principal,
- déclarer son licenciement nul ;
En conséquence,
- condamner la Sarl Service Plus à rembourser les indemnités chômage, perçues par elle, à Pôle Emploi (France Travail) ;
- condamner la Sarl Service Plus à lui payer les sommes suivantes :
*46 592,80 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement;
* 4 659,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
* 20 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
*13 977,84 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur de la salariée ;
A titre subsidiaire
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Sarl Service Plus à rembourser les indemnités chômage, perçues par elle, à Pôle Emploi (France Travail) ;
- condamner la Sarl Service Plus à lui payer les sommes suivantes :
*41 933,52 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 659,28 euros au titre du préavis non respecté ;
*13 977,84 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur de la salariée ;
En tout état de cause
- condamner la Sarl Service Plus à lui payer les sommes suivantes :
* 6 989,62 euros au titre des heures supplémentaires restées impayées ;
*15 452,34 euros au titre du travail dissimulé dont la salariée a été victime ;
*11 048,29 euros au titre des congés payés non pris ;
*10 000 euros au titre du préjudice spécifique résultant de la non prise des congés payés ;
* 1 966,07 euros au titre de la mise à pied non justifiée imposée à la salariée ;
* 15 452,34 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi en raison de la mise à pied vexatoire subie ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er août 2022, la Sarl Service Plus, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ratione materiae et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite le rejet des demandes, subsidiairement, la confirmation du jugement, et la condamnation de Madame [I] [A] épouse [J] à lui payer les sommes de 5 000 euros pour chacune des instances et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la compétence du juge prud'homal
La Sarl Service Plus invoque l'incompétence ratione materiae du juge prud'homal au motif d'une absence de contrat de travail effectif, en l'absence de lien de subordination, Madame [I] [A] épouse [J] s'étant, selon la Sarl Service Plus, comportée comme la gérante de l'entreprise, disposant d'une procuration bancaire, effectuant la paie de tous les salariés, étant détentrice d'un ordinateur portable contenant des informations confidentielles de l'entreprise, et s'étant largement immiscée dans la gestion de l'entreprise.
Madame [I] [A] épouse [J] était associée égalitaire dans la Sarl Service Plus, et disposait d'un contrat de travail signé plusieurs mois avant la cession de parts sociales à son bénéfice.
Il n'est pas soutenu que Madame [I] [A] épouse [J] avait, de droit, la qualité de co-gérante de la société, la gérance étant assurée par Monsieur [W] [P] (cf notamment procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2019).
Or, il résulte tant des procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la Sarl Service Plus, que des courriels échangés entre Madame [I] [A] épouse [J] et Monsieur [P], notamment des courriels des 9 juin 2019 de Monsieur [P] (pièce produite par Madame [I] [A] épouse [J]) que si Madame [I] [A] épouse [J] a pu participé, notamment, au règlement des paies des salariés, et à la gestion de la société, cela a toujours été réalisé sous le contrôle de Monsieur [P] qui a gardé la qualité de gérant et procédé aux modifications dans la gestion de la société.
Ainsi, par courriels du 9 juin 2019, le gérant de la Sarl Service Plus a informé Madame [I] [A] épouse [J] qu'il avait procédé au changement du code d'accès au compte bancaire de la société pour ne plus permettre à Madame [I] [A] épouse [J] d'effectuer des virements et prélèvements.
Monsieur [P] a, par ailleurs, sollicité de Madame [I] [A] épouse [J] la restitution de l'ordinateur qui avait le programme de paie.
En outre, selon l'attestation de témoin de Madame [V] [N] (pièce de la salariée n°86), postérieurement à la cession de parts sociales, Madame [I] [A] épouse [J] continuait à occuper des fonctions d'agent d'entretien.
Il en résulte que, malgré sa qualité d'associée égalitaire, Madame [I] [A] épouse [J] était toujours soumise à un lien de subordination juridique et hiérarchique à l'égard du gérant, représentant l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent ratione materiae.
Sur la demande de production de l'original des pièces " Devis carré blanc " et " acte de cession ", et des procès-verbaux et les listes d'émargement relatifs à l'élection du Cse
La cour relève que si les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes de Madame [I] [A] épouse [J], ils ne se sont pas prononcés, dans les motifs de leur décision, sur cette demande de production de documents.
En l'espèce, la salariée sollicite les documents précités, sans préciser l'intérêt de ces derniers à la solution du litige.
Or, la cour dispose de l'ensemble des éléments suffisants pour trancher ce dernier, de telle sorte que le rejet de la demande, de production de documents, sera confirmé.
Sur la nullité du licenciement
Madame [I] [A] épouse [J] invoque la nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral, de discrimination, et méconnaissance de ses droits syndicaux.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [I] [A] épouse [J] invoque comme faits :
- Monsieur [P] lui a adressé de nombreux, répétées, publics et dégradants reproches ou courriels.
Si la salariée renvoie à ses pièces, elle ne vise aucun fait particulier, ni aucune pièce particulière quant à des reproches dégradants, à l'exception d'un courriel adressé par Monsieur [P] à Madame [M] [Y].
Les courriels, de Monsieur [P], produits par Madame [I] [A] épouse [J], ne font état d'aucun terme dégradant adressé à Madame [I] [A] épouse [J], alors qu'en sa qualité de gérant associé, Monsieur [P] pouvait légalement faire à Madame [I] [A] épouse [J] des reproches sur des opérations, notamment, bancaires qu'elle a effectuées en sa qualité d'associée égalitaire, et notifier à Madame [Y] que Madame [I] [A] épouse [J] ne devait plus avoir accès aux comptes.
Les courriels produits font apparaître une relation d'amitié entre Madame [I] [A] épouse [J] et Monsieur [P], qui a offert à Madame [I] [A] épouse [J] une association dans les sociétés Service Plus et Caroger, dans l'optique d'un passage de bras, que les relations se sont dégradées entre les associés, entre 2014 et 2015, puis se sont améliorées, avant une nouvelle dégradation à compter du mois de mai 2019, par suite de décisions prises, dans le cadre de ses fonctions d'associée, par Madame [I] [A] épouse [J], l'époux et le beau-père de cette dernière (cf notamment, courriels des 14 et 21 mai 2019, pièces n°65 et 68 de la salariée).
En conséquence, la matérialité de propos dégradants n'est pas établie.
- Monsieur [P] lui a retiré des tâches administratives, les accès Internet et e-mails, et a procédé à l'annulation de l'abonnement téléphonique.
Ce fait est matériellement établi par les courriels des 9 juin 2019 et 26 juillet 2019, de Monsieur [P], produits par la salariée.
- elle s'est vue écartée de son travail, l'employeur ne lui ayant fourni aucun travail du 11 juin au 16 novembre 2019 et lui ayant imposé la prise de congés payés.
Il résulte du courriel du 26 avril 2029 que Monsieur [P] a clairement indiqué que la prise de 3 mois de congés payés (en réalité, 89 jours ont été pris), par Madame [I] [A] épouse [J], faisait suite à sa décision (celle de Monsieur [P]), la salariée ayant 108 jours à prendre.
Par courriel du 9 juin 2019, le gérant de la société a précisé positionner Madame [I] [A] épouse [J] en congés jusqu'au dimanche 27 octobre inclus, et a exigé que Madame [I] [A] épouse [J] prenne ses 89 jours de congés payés.
Ce fait est matériellement établi.
- ses bulletins de salaire ne lui ont été envoyés qu'après mise en demeure et toujours en retard, notamment le bulletin de salaire de janvier 2020, adressé le 12 juin 2020.
Ce fait est matériellement établi, uniquement, pour le bulletin de paie du mois de janvier 2020 au regard du courriel du 28 avril 2020 de Me [K] (pièce n°29 de la salariée).
Le retard d'envoi des documents de fin de contrat est sans emport, puisque postérieur au licenciement.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
Sur les explications et pièces de l'employeur
L'employeur précise que Madame [I] [A] épouse [J], associée égalitaire, avait souhaité reprendre l'entreprise et n'a pu le faire, ce qui est à l'origine de la procédure prud'homale.
Il ajoute que Madame [I] [A] épouse [J], l'époux de cette dernière, Monsieur [H] [U], et le père de ce dernier, Monsieur [F] [J], ont voulu l'écarter de la gestion de son entreprise, notamment, en organisant hors sa présence des réunions dites de restructuration avec le personnel, alors même que le prix de cession des parts, lui appartenant, n'avait pas encore été fixé.
La Sarl Service Plus justifie, par la production des échanges de courriels entre le 10 mai et 17 mai 2019 (pièces n°24 et 25 de l'employeur) que Monsieur [H] [J] a envoyé des factures sans avoir obtenu l'accord de Monsieur [P], toujours gérant de la société, et que ce dernier n'a pas accepté ce fait estimant que Madame [I] [A] épouse [J] et sa famille avait cherché à l'écarter de la gestion de l'entreprise et, ce, alors même que la cession de ses parts sociales n'avait pas été réalisée, les opérations, quant à cette dernière, étant toujours en cours.
Le courriel du 11 mai 2019, de Monsieur [H] [J] (pièce n°89 de la salariée) confirme que ce dernier avait entendu valider les factures, même en l'absence de retour du gérant de la Sarl Service Plus.
L'employeur précise que Madame [I] [A] épouse [J] ne fait état de difficultés qu'en ce qui concerne son statut d'associée égalitaire, et non en relation avec son contrat de travail d'agent d'entretien.
La cour relève, effectivement, que le retrait de tâches administratives, des accès Internet et e-mails, et l'annulation de l'abonnement téléphonique, sont sans rapport avec l'activité salariale de Madame [I] [A] épouse [J], mais en lien avec le conflit entre associés, ces tâches et accès ne relevant pas des fonctions d'agent d'entretien.
Madame [I] [A] épouse [J] ne peut valablement prétendre que Monsieur [P] a continué à gérer ses sociétés, selon son bon plaisir, en l'écartant complètement, dès lors qu'elle oublie que seul ce dernier avait la qualité de gérant de la Sarl Service Plus.
Sur la prise des congés payés, la Sarl Service Plus invoque que c'est Monsieur [F] [J], le beau-père de la salariée, qui avait repris la comptabilité de la société, depuis courant de l'année 2018, qui a insisté pour que sa belle-fille puisse prendre ses congés cumulés.
Cette affirmation n'est pas établie, et démentie par les courriels des 26 avril et 9 juin 2019 de Monsieur [P].
Toutefois, à la date du 26 avril 2024, il n'existait aucun contentieux entre le gérant de la Sarl Service Plus, Madame [I] [A] épouse [J] et la famille, par alliance, de cette dernière, alors que les parties étaient en discussion pour la cession du solde des parts sociales de Monsieur [P] à Madame [I] [A] épouse [J].
Ce n'est qu'au courant du mois de mai 2019 que le conflit, dont la cause est la tentative d'exclusion de Monsieur [P] de ses fonctions de gérant, avant même la cession des parts sociales de ce dernier, est né.
Par ailleurs, la cour relève que, pour Monsieur [P], le conflit était principalement avec Monsieur [H] [J], époux de Madame [I] [A], car, le courriel du 25 mai 2019 (pièce n°83 de la salariée), de Monsieur [P] adressé à Monsieur [H] [U], montre que le représentant de l'employeur a cherché à épargner Madame [I] [A] épouse [J] du conflit, regrettant, par ailleurs, que Madame [I] [A] épouse [J] se soit contentée, en dernier état, uniquement, d'exercer des fonctions d'agent d'entretien et de ne plus avoir de contact avec elle.
A la date du 9 juin 2024, le gérant de la Sarl Service Plus a mis en congés Madame [I] [A] épouse [J] pour permettre à cette dernière, qui souhaitait quitter l'entreprise, en qualité de salariée (à la suite du refus de céder ses parts sociales par Monsieur [P]) de rechercher un emploi.
Les bulletins de paie sont quérables et non portables.
Or, Madame [I] [A] épouse [J] a reçu le bulletin de paie du mois de janvier 2020 après en avoir fait la demande par son conseil.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément que les arrêts de travail, de la salariée, aient un quelconque lien de causalité avec son activité professionnelle.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que l'employeur renverse la présomption et que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la discrimination
Si la salariée invoque, page 16 de ses écritures, les dispositions de l'article L1152-2 du code du travail, alors applicable, relatives aux mesures discriminatoires, elle ne fait état d'aucun fait, à ce sujet, se contentant d'invoquer, de nouveau, des faits de harcèlement moral.
En conséquence, les faits de discrimination sont inexistants.
Sur la méconnaissance des droits syndicaux
A ce titre (la salariée n'invoquant pas cette méconnaissance comme un cas de discrimination), Madame [I] [A] épouse [J] invoque, au visa de l'article L 2411-7 du code du travail, que son licenciement aurait dû faire l'objet d'une autorisation, dès lors que, par courriel du 28 avril 2020, son conseil a avisé le conseil de l'employeur qu'elle sollicitait la tenue d'une élection du Cse et qu'elle entendait s'y présenter pour un syndicat représentatif duquel elle serait proche.
Toutefois, il résulte du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement, produit par la salariée, que cette dernière a reçu, le 28 avril 2020, la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 24 avril 2020, ce qui est confirmé par l'accusé de réception, produit par l'employeur et signé par la salariée le 28 avril 2020.
Il en résulte que l'employeur a procédé à l'engagement de la procédure disciplinaire avant même que son propre conseil ne soit avisé de la volonté de la salariée de se présenter comme délégué du personnel au Cse.
En conséquence, le moyen apparaît mal fondé, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance du statut protecteur de la salariée.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, et d'indemnité pour nullité du licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Madame [I] [A] épouse [J] ne fait valoir aucun moyen, autre que celui relatif à des faits de harcèlement moral, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motif, notamment : absence injustifiée depuis le 16 février 2020, non reprise du travail, après visite médicale de reprise sollicitée, qui constitue un abandon de poste, et reprise du travail le 16 avril 2020, pendant la période de confinement sans justificatif d'absence.
Il est un fait constant que suite à sa période de congés payés, et d'arrêt maladie prolongé, qui s'est terminé le 16 février 2020, Madame [I] [A] épouse [J] a repris son emploi le 16 avril 2020, pendant la période de confinement Covid 19.
Malgré demande de l'employeur, Madame [I] [A] épouse [J] n'a jamais justifié de son absence entre le 16 février et le 16 avril 2020, et n'apporte pas plus d'explication sur cette absence.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié de se trouver en absence injustifiée pendant plusieurs semaines, cette absence caractérisant un abandon de poste.
Madame [I] [A] épouse [J] ne saurait contester la faute grave aux motifs que l'employeur aurait mis 12 jours pour la convoquer un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
En effet, la lettre de licenciement date du 24 avril 2020, moment où la salariée a repris le travail depuis 8 jours, de telle sorte que l'employeur n'a pas tardé, à compter de la reprise d'emploi, pour engager la procédure de licenciement et pour notifier une mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisations subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) outre de la demande de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.
Sur le caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire
Madame [I] [A] épouse [J] soutient que la mise à pied à titre conservatoire a un caractère vexatoire dès lors qu'elle a été informée, à son arrivée à l'entreprise, de sa mise à pied.
La lettre de convocation à l'entretien préalable, comportant notification de la mise à pied à titre conservatoire, a été reçue par la salariée, selon l'accusé de réception produits par l'employeur, le 28 avril 2020.
Une mise à pied à titre conservatoire ne constitue pas, en soi, une mesure vexatoire.
En conséquence, à défaut d'autres éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour mise à pied à titre conservatoire vexatoire.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [I] [A] épouse [J] évalue le montant des heures supplémentaires réalisées à la somme de 6 989,62 euros et produit :
- des décomptes pour la période du 2 janvier 2017 au 7 juin 2019 inclus mentionnant le début et la fin des horaires du matin, le début et la fin des horaires de l'après-midi, le total de la durée journalière de travail,
- un document mentionnant le total des heures de travail pour les années 2017 et 2018 ainsi que pour l'année 2019, jusqu'au 7 juin, et le total des heures de travail non rémunérées pour la même période.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur fait valoir que les salariés remettent chaque mois leur feuille d'heures et sont rémunérés à due concurrence sur la base de ces heures et les éventuels heures supplémentaires sont réglées dans le mois.
Il produit une attestation de témoin de Madame [R] [O], responsable du secrétariat d'entreprise, selon laquelle aucun salaire n'est versé si l'employé ne produit pas ses feuilles d'heures hebdomadaires, et qu'elle a constaté que, notamment, Madame [I] [A] épouse [J] n'avait pas dans son dossier archivé de feuilles d'heures agrafées.
Il ajoute que les décomptes produits font apparaître des tâches effectuées en qualité d'associé égalitaire/gérante de fait, et non en qualité d'agent d'entretien, et fait état de jurisprudence de la Cour de cassation datant de 2012.
Ce faisant, l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de contrôle de la durée du temps de travail de la salariée, et se contente uniquement de critiquer les pièces produites par cette dernière, à ce titre.
L'attestation de témoin de Madame [R] [O] n'apporte aucun élément sur le contrôle du temps de travail réalisé par la salariée, alors que le témoin reconnaît être entré aux services de la Sarl Service Plus au mois d'octobre 2019, étant rappelé que Madame [I] [A] épouse [J] était alors placée en congés payés puis en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2020.
Si Madame [I] [A] épouse [J] a continué à exercer des fonctions d'agent d'entretien, après son association avec Monsieur [P], il résulte des propres écritures de la salariée que cette dernière a effectué des tâches administratives, des appels téléphoniques, et disposait de l'ordinateur permettant de gérer les bulletins de paie des salariés, tâches qui ne relevaient pas des fonctions d'agent d'entretien, comme rappelé ci-dessus, mais qui ont été réalisées en exécution de sa qualité d'associé égalitaire au sein de la société, puis, en outre, de future repreneuse de l'entreprise.
Il en résulte qu'il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires dont la valeur est évaluée par la cour à la somme de 3 000 euros brut, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande, à ce titre.
Statuant à nouveau, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme précitée.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'absence de démonstration du caractère intentionnel de l'omission, des heures supplémentaires effectuées, sur les bulletins de paie de Madame [I] [A] épouse [J], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande d'indemnité, à ce titre.
Sur un solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour congés payés non pris
Madame [I] [A] épouse [J] fait valoir qu'elle a été mise en congés forcés du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019, et bénéficiait, en 2014, de 38,5 jours de congés payés qui ont été remplacés, d'autorité par l'employeur, par une prime de 1 000 euros.
Elle ajoute que l'employeur ne prouve pas qu'elle avait fait une demande de congés pour la période du 19 juin au 27 octobre 2019 (période différente de celle indiqueée précédemment) et qu'elle a droit à réparation du préjudice résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée, du fait de l'employeur, d'exercer ses droits à congés.
Elle évalue l'indemnité compensatrice de congés payés à une somme correspondant, selon elle, à 740, 85 heures.
L'employeur a la charge de l'administration de la preuve que la salariée a pu prendre ses congés payés.
En l'espèce, l'employeur se contente de soutenir que la demande ne comporterait aucune explication, ni sur le principe, ni sur le montant, et produit les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020, ce dernier justifiant du paiement d'une somme de 1 792,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sauf dispositions plus favorables, un salarié acquiert 30 jours de congés payés par an.
Il résulte du courriel du 26 avril 2019, de l'employeur, qu'à cette date, Madame [I] [A] épouse [J] disposait de 108 jours de congés payés à prendre.
Selon le tableau, page 26 des écritures de la salariée, cette dernière a bénéficié de congés du 11 juin 2019 au 17 novembre 2019, représentant, au total, 89 jours de congés payés, comme retenu par les premiers juges.
La période d'arrêt maladie permet d'acquérir des jours de congés.
En conséquence, la période du 19 novembre 2019 au 16 février 2020 a permis d'acquérir 7, 5 jours.
L'employeur devait donc le paiement d'un solde correspondant à 34 jours.
La salariée bénéficiait d'un salaire de base de 2 261, 79 euros brut.
Elle bénéficie également d'une indemnité sur les heures supplémentaires précitées.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 076, 03 + 300 = 3 376, 03 euros brut.
Sur l'indemnité en réparation du préjudice spécifique pour congés payés non pris
Il résulte du tableau, en page 26 des écritures de la salariée, que cette dernière a bénéficié de congés payés pour les périodes suivantes :
- du 11 juin 2015 au 12 juillet 2015,
- du 20 août 2016 au 4 septembre 2016,
- du 6 mai 2017 au 20 mai 2017,
- du 9 août 2018 au 31 août 2018,
- du 11 juin 2019 au 17 novembre 2019.
La prise insuffisante de congés payés, du fait de l'employeur, qui ne rapporte pas la preuve qu'il a mis en mesure la salariée de bénéficier de l'ensemble de ses congés payés acquis, crée nécessairement un préjudice à Madame [I] [A] épouse [J] qui n'a pu bénéficier de temps de repos suffisants.
Au regard des éléments précités, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à Madame [I] [A] épouse [J] la somme nette de 500 euros.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la Sarl Service Plus sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Service Plus sera condamnée à payer à Madame [I] [A] épouse [J] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
La demande, de la Sarl Service Plus, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 24 Janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ses dispositions relatives :
- au rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- à un solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour congés payés non pris,
- à l'indemnité en réparation du préjudice spécifique pour congés payés non pris,
- aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Service Plus à payer à Madame [I] [A] épouse [J] les sommes suivantes :
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 3 376, 03 euros brut (trois mille trois cent soixante seize euros et trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour congés payés non pris,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnité en réparation du préjudice spécifique pour congés payés non pris ;
CONDAMNE la Sarl Service Plus à payer à Madame [I] [A] épouse [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sarl Service Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sarl Service Plus aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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