Tribunal Administratif de Besançon, 02 octobre 2023. 2200300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2200300
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 18 février 2022, 11 mars 2022 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 4 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 4 mars 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 21 janvier 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 4 mars 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". L'intervention de cette décision, postérieure à l'introduction de la requête, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 2 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200300
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