Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier spécialisé (CHS) Charles X..., sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boulloche, avocat du CHS Charles X..., de Me Boullez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 1988 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Aquitaine et dit que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'était déclaré compétent pour connaître de la demande introduite par Mlle Y... ;
Attendu que le préfet de la région Aquitaine ayant élevé le conflit, le tribunal des conflits a, par décision du 22 septembre 1989, déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mlle Y... contre le Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 1988 ; que, de ce fait, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne le CHS Charles X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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