Texte intégral
N° RG 20/03737 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUAR
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 5 novembre 2020, enregistrée sous le n° suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020
APPELANTE :
Mme [J] [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (Etats Unis)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [V] [O]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
Mme [C] [I] épouse [A]
de nationalité Française
Chez Mme [M] [H] [Adresse 9]
[Localité 6]
NON REPRESENTEE
Mme [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
NON REPRESENTEE
Mme [M] [I] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
NON REPRESENTEE
Mme [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 27 septembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble a principalement :
- réformé le jugement déféré quant à la pension versée par [14] ([14]) et au capital décès ;
- statuant à nouveau,
- débouté Mme [O] de ses demandes à ces titres ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [O] recevable car non prescrite au titre de la pension versée par [15] ;
- y ajoutant,
- dit que la créance à ce titre de Mme [O] sur la succession de [N] [I] est de 9.297,54 euros ;
- condamné Mme [F] à payer à Mme [O] la somme de 2.324,38 euros;
- condamné Mmes [C], [T], [K] et [M] [I] à payer chacune à Mme [O] la somme de 1.743,29 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
- réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [F] veuve [I] demande à la cour de :
- préciser la date de l'arrêt en raison d'une différence entre celle figurant au chapeau de l'arrêt (27 septembre 2022) et celle figurant sur la délivrance de la grosse (15 décembre 2022),
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers à recouvrer par Maître Pascale Haÿs conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- condamner Mme [F] veuve [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers à recouvrer par Maître Nelly Abrahamian conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt ayant bien été rendu le 27 septembre 2022, il n'y a donc pas lieu à rectification de cette date.
En revanche, il est affecté d'une erreur purement matérielle concernant les dépens. En effet, il a été indiqué qu'ils ont été réservés, alors que la cour avait tranché l'entier litige.
Le jugement déféré n'ayant été que partiellement réformé, il sera complété en ce que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, la cour ayant du reste, concernant les frais irrépétibles, constaté le sort partagé du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à rectification de la date de l'arrêt ;
Faisant application de l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle concernant le sort des dépens ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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