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Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-18.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.419

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pedro X..., demeurant à Rosny-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Desjardins, dont le siège est à Sorel Moussel (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Desjardins, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., qui avait chargé la société Maisons Lelièvre de construire une maison d'habitation, à payer à la société Desjardins la somme principale de 14 765,70 francs qu'elle lui réclamait au titre de l'exécution de travaux de terrassement qu'il contestait avoir commandés, l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988) retient que bien que sommé de produire son contrat de construction, M. X... n'a communiqué qu'une notice descriptive des travaux devant être réalisés par la société Maisons Lelièvre et qu'il ne prouve donc pas que les travaux effectués par la société Desjardins constituaient, comme il le soutient, l'accessoire du contrat de construction ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Desjardins, à qui incombait la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse au paiement, avait exécuté les travaux sur commande de M. X..., ou avait agi en qualité de sous-traitante de la société Maisons Lelièvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société anonyme Desjardins, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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