Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215835

Date de décision :

29 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215835, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2216212 du 8 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant algérienne née le 3 novembre 1994, a sollicité le 20 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par courriel du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires, mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne suffit pas à révéler un tel caractère. 3. Il ressort de la décision du 23 septembre 2022 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C au seul motif qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont elle avait fait l'objet le 8 janvier 2021. En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si la nouvelle demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique