Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.255
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit de :
1°/ Le Syndicat des copropriétaires du ... (16e), représenté par son syndic actuel, le Cabinet Petitjean, dont le siège social est ... (16e),
2°/ Le Syndicat des copropriétaires du ... et ..., représenté par son syndic actuel, la société Franco-Suisse, dont le siège social est ... (8e),
3°/ La France mutualiste, Union des sociétés mutualistes d'anciens combattants et victimes de la guerre, caisse autonome de retraite dont le siège social est ... (17e),
4°/ Le Groupe d'assurance mutuelle de France (GAMF), compagnie d'assurances dont le siège social est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (16e), de Me Roger, avocat du Groupe d'assurance mutuelle de France (GAMF), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1983, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a été condamné à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, ..., des dommages subis par suite de la démolition opérée en 1969-1970, par la société civile immobilière
Claude Terrasse, de bâtiments sis sur le terrain voisin, tandis que la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont la responsabilité était recherchée en sa qualité de promoteur par les deux syndicats de copropriétaires, était mise hors de cause,
ainsi que son assureur, le Groupe d'assurance mutuelle de France (GAMF) ; que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... s'est pourvu contre cette décision qui, par arrêt du 5 février 1985, a été annulée "dans la limite du moyen" ;
Attendu que l'arrêt du 27 octobre 1988 retient que cette cassation est limitée aux dispositions relatives à l'appel en garantie diligenté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à l'encontre de la CICA et de son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, tant de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... que de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la CICA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... (16e), envers la société Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante-sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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