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Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2408939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408939

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 du jury de L3 informatique mention méthode informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) de l'université de Lille prononçant son ajournement au titre de l'année universitaire 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la délibération du 27 juin 2024 par laquelle le jury de L3 informatique mention méthode informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) de l'université de Lille a décidé son ajournement au titre de l'année universitaire 2023/2024, M. B se borne à indiquer qu'il a travaillé avec assiduité et a obtenu au semestre 6 une moyenne de 13,19, qu'en dépit de ses efforts, il a obtenu une moyenne générale de 10,84 pour l'ensemble des deux semestres et que l'administration n'a pas validé son année, le privant ainsi de poursuivre ses études et de mener à bien son projet professionnel, ce qui est une décision disproportionnée et injuste. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'ajournement. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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