Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 18 août 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées et usage et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de renseignements fournis par le juge des tutelles de Toulouse sur la situation de Mme jeanne Pount, incapable majeure de 90 ans placée sous tutelle, une information a été ouverte contre Jean-Louis X..., auquel il est reproché d'avoir mis à profit l'état de cette incapable pour se faire instituer légataire d'un appartement ainsi que de dix lingots d'or ; que l'intéressé a été inculpé d'abus de confiance, de faux en écritures privées, d'usage de faux et d'escroquerie et placé le 3 juin 1992 sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas quitter le territoire national et de verser avant le 30 septembre 1992 un cautionnement de 500 000 francs garantissant, à hauteur de 50 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et, à concurrence de 450 000 francs, le paiement, notamment, de la réparation des dommages causés par l'infraction ; que le 25 juin 1992, il a sollicité la mainlevée de cette seconde obligation ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 1992 dont il a relevé appel ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges pesant sur Jean-Louis X..., retiennent que "l'inculpé n'invoque aucune nécessité qui l'obligerait à quitter le territoire national et que l'obligation qui lui est faite de s'y maintenir est de nature à permettre sa représentation à tous les actes de la procédure dans les meilleurs délais" ; qu'ils ajoutent que les renseignements concernant les ressources et le patrimoine de Jean-Louis X... sont "en adéquation avec le montant du cautionnement, l'inculpé exerçant une profession libérale lui donnant un revenu mensuel de 25 000 francs net, n'ayant qu'un enfant à charge, son épouse travaillant et étant propriétaire de deux appartements" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence et a pris en compte les ressources de l'inculpé pour fixer le montant et les modalités de versement du cautionnement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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