Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1617 F-D
Pourvoi n° A 15-24.555
C 15-28.306JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-24.555 formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 4],
contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit agricole corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-28.306 formé par M. [O] [J],
contre un arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D) et un autre arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (13echambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit agricole corporate and investissement bank, venant au droit de CPR Intermediation, dont le siège est chez M. [I] [S], [Adresse 3],
2°/ à la société Crédit agricole corporate and investissement bank, venant au droit de BFT banque de financement, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 11],
4°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,
9°/ à la société CPR BK, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° A 15-24.555 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 15-28.306 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 15-24.555 et C 15-28.306 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015) et les productions, que par arrêt infirmatif du 27 septembre 2005 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de M. [J], embauché en qualité de trader par la société Franc-Eurofranc, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Crédit agricole corporate and investment bank (l'employeur), était justifié par une faute grave ; que par arrêt du 6 mars 2014, MM. [J] et [H] ont été relaxés du chef d'abus de confiance au préjudice de leur employeur ; que le 5 mai 2014, M. [J], se prévalant de cet arrêt, a formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 septembre 2005 ; que ce recours a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 30 juin 2015, critiqué par le pourvoi n° A 15-24.555 ; que, parallèlement, M. [J], soutenant qu'il résultait des arrêts du 27 septembre 2005 et du 6 mars 2014 une contrariété de décisions, a formé devant la Cour de cassation un recours, fondé sur l'article 618 du code de procédure civile, tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 (n° C 15-28.306) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-24.555, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-28.306 :
Attendu que M. [J] fait grief aux arrêts attaqués, pour l'un, de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, pour l'autre, de le relaxer du chef d'abus de confiance allégué par la plainte déposée par son employeur et ayant justifié son licenciement pour faute lourde alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 6 mars 2014, relaxé M. [J] du chef d'abus de confiance en écartant tout comportement fautif du salarié ; que, d'autre part, par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté les prétentions de M. [J] à l'égard de son employeur tendant à la requalification de son licenciement, fondé sur les griefs pour lesquels le salarié a par la suite été relaxé, comme étant dénué de cause réelle sérieuse ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le licenciement retenu pour faute grave par l'arrêt du 27 septembre 2005 se trouve fondé au regard de faits non établis et non répréhensibles ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à priver le salarié de droits consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un comportement pour lequel il a été intégralement relaxé, aux termes d'une décision écartant tout comportement fautif de M. [J] ; qu'en conséquence, l'arrêt du 27 septembre 2005 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Et attendu que ces deux décisions ne sont pas inconciliables entre elles dès lors que toutes deux écartent l'intention de nuire et que la décision pénale n'exclut pas le caractère irrégulier, au plan civil, des transactions sur lequel se fonde la décision prud'homale ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la société Crédit agricole corporate and investment bank la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° A 15-24.555 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [J],
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [C] contre l'arrêt rendu entre les parties le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Paris, 18è chambre D,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité du recours :
- Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, "le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque".
- Application du droit à l'espèce
La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank expose que le recours a été intenté hors délai puisque la thèse de M. [C] repose sur le postulat selon lequel le dossier pénal auquel il a eu accès à compter de sa mise en examen le 22 septembre 2006 comprendrait des pièces dissimulées à la Chambre sociale de la Cour d'appel qui s'est prononcée le 27 septembre 2005. La société fait valoir que l'action en révision aurait dû, pour être recevable, être introduite au plus tard le 23 novembre 2006, soit dans les deux mois du libre accès au dossier pénal de l'intéressé qui comprenait à l'époque toutes les pièces dont il fait état, étant rappelé que l'instance sociale était encore en cours puisqu'elle n'a pris fin que le 3 avril 2007, date à laquelle a été rejeté le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 27 septembre 2005.
M. [C] soutient que le délai de recours en révision court depuis le 6 mars 2014. Il reconnaît qu'on pourrait considérer qu'il a eu accès, depuis sa mise en examen, à l'ensemble des pièces de la procédure pénale et aurait dû, grâce à la connaissance de ces pièces, former son recours en révision. Il fait valoir cependant que, s'il pouvait avoir effectivement avoir accès à ces pièces, ce n'est que par l'appréciation de leur caractère probant, de leur véracité, de leur interprétation, que les juridictions pénales pouvaient apprécier sa culpabilité et qu'il ne pouvait pas former un recours en révision préalablement à son ultime relaxe car :
- la Cour d'Appel, dans son arrêt du 27 septembre 2005, ne visait pas précisément les pièces qui lui servaient à déterminer que, selon elle, le licenciement aurait été fondé et que M. [C] n'a pas eu accès complet aux pièces du dossier pénal à cette date,
- c'est sur l'ensemble du dossier pénal et l'appréciation de ces pièces que les juridictions criminelles ont prononcé à deux reprises sa relaxe.
Il ajoute que s'il avait mené préalablement le recours en révision, il lui aurait été opposé l'absence de relaxe définitive par les juridictions répressives au vu de l'interprétation toujours contestée de ces pièces.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats que dès sa mise en examen, le 22 septembre 2006, M. [C] a eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure pénale et aurait pu, grâce à la connaissance de ces pièces, former son recours en révision en temps utile, s'il estimait qu'il résultait de l'une ou l'autre de ces pièces une cause d'ouverture à un recours en révision.
A cet égard, M. [C] allègue, d'une part, que la décision contre laquelle il forme un recours a été prise au vu de pièces partielles et partialement produites et qui ne sont pas précisément visées par l'arrêt de la cour d'appel et, d'autre part, que la motivation de cette décision est une reprise des éléments de la plainte pénale.
Cependant, le requérant n'indique pas précisément sur quelles pièces décisives de cette procédure pénale il se fonde et à quel moment il en a effectivement eu connaissance, si toutefois, il n'avait pu en prendre connaissance dès sa mise en examen.
Par ailleurs, l'absence de relaxe définitive de M. [C] dans le cadre de poursuites pénales ne constituait pas un obstacle à la recevabilité d'un recours en révision de la décision rendue en matière sociale sur le licenciement, étant par ailleurs précisé que la décision frappée de recours a été rendue sur la volonté expresse de M. [C] qui s'est opposé à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale de l'employeur.
Enfin, le fait que la décision frappée du recours ne visait pas précisément les pièces qui lui servaient à se déterminer, n'empêchait nullement M. [C] d'agir en temps utile s'il estimait qu'une cause de recours existait, celui-ci ayant eu connaissance, d'une part, des pièces communiquées dans le cadre de la procédure prud'homale et soumise à la chambre sociale de la Cour, et, d'autre part, a pris connaissance des pièces produites au dossier pénal lors de sa mise en examen.
S'agissant des points sur lesquels M. [C] fonde le recours, il résulte en particulier des éléments versés au débat que :
- M. [C] avait connaissance, dans le cadre de l'instance prud'homale, des pièces qui y étaient produites et qui provenaient du dossier pénal, ces pièces étant d'ailleurs expressément mentionnées dans la liste de pièces à fournir par le ministère public sollicitée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris rendu entre les parties le 5 avril 2005. M. [C] avait ainsi conscience du fait que les pièces émanant du dossier pénal produites dans l'instance prud'homale ne constituaient pas l'entier dossier pénal, dont il a pris intégralement connaissance à compter de sa mise en examen le 22 septembre 2006.
- L'existence d'enregistrements des ordres passés était connue par M. [C] au moment de l'instance prud'homale et celui-ci aurait pu dès lors en demander la production devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Ainsi, en l'espèce, l'arrêt du 6 mars 2014 rendu par la cour d'appel de Paris, qui ne fait que confirmer la décision de relaxe de M. [C] du chef d'abus de confiance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 2011, ne constitue pas le point de départ du délai de recours de deux mois, lequel, en l'état des éléments versés au débat, expirait le 23 novembre 2006 en application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le recours n'est pas recevable »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que s'agissant de la découverte de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, ce délai court à compter de la connaissance du caractère décisif et dissimulé desdites pièces, qui peut être révélé par une décision de justice si bien qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ du délai du recours en révision au 22 septembre 2006, date de sa mise en examen, que M. [C] a eu alors accès à son dossier pénal, sans rechercher si le requérant n'avait pu avoir connaissance du caractère délibérément dissimulé et décisif des pièces en cause, à savoir les bandes d'enregistrement, qu'à compter de l'arrêt du 6 mars 2014 prononçant sa relaxe au motif que l'employeur avait, par sa négligence coupable, privé la cour d'un élément de preuve essentiel constitué par ces bandes sonores, ce dont il résultait que c'est à cette date du 6 mars 2014 que les conditions du recours en révision étaient réunies et que commençait à courir le délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que s'agissant de la découverte de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, ce délai court à compter de la connaissance du caractère décisif et dissimulé desdites pièces, qui peut être consacré par une décision de justice de sorte qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ du délai du recours en révision au 22 septembre 2006, date de sa mise en examen, que M. [C] a eu alors accès à son dossier pénal, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris le 6 mars 2014 que les pièces servant de base au recours en révision ne figuraient pas dans le dossier pénal, ce qui empêchait de considérer que le requérant avait connaissance de la cause du recours en révision à compter de sa mise en examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que s'agissant de la fraude, ce délai court à compter de sa découverte si bien qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ du délai du recours en révision au 22 septembre 2006, date de sa mise en examen, que M. [C] a eu alors accès à son dossier pénal, sans rechercher si le requérant n'avait pu avoir connaissance de la fraude invoquée à l'appui de son recours qu'à compter de l'arrêt du 6 mars 2014 prononçant sa relaxe au motif que l'employeur avait, par sa négligence coupable, privé la cour d'un élément de preuve essentiel constitué par les bandes sonores litigieuses que, sciemment, il n'avait pas conservées alors qu'il en avait l'obligation, ce dont il résultait que c'est à cette date du 6 mars 2014 que la fraude avait été découverte par le requérant et, partant, que commençait à courir le délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° C 15-28.306 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [J],
Le moyen reproche aux décisions attaquées d'avoir, pour l'une, (CA [Localité 1], 27 septembre 2005), rejeté les prétentions de M. [C] fondées sur la requalification de son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et, pour l'autre (CA [Localité 1], ch. correctionnelle, 6 mars 2014), relaxé M. [C] du chef d'abus de confiance allégué sur la plainte déposée par son employeur et ayant justifié son licenciement pour faute lourde,
ALORS QUE lorsque deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 6 mars 2014, relaxé M. [C] du chef d'abus de confiance en écartant tout comportement fautif du salarié ; que, d'autre part, par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté les prétentions de M. [C] à l'égard de son employeur tendant à la requalification de son licenciement, fondé sur les griefs pour lesquels le salarié a par la suite été relaxé, comme étant dénué de cause réelle sérieuse ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le licenciement retenu pour faute grave par l'arrêt du 27 septembre 2005 se trouve fondé au regard de faits non établis et non répréhensibles ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à priver le salarié de droits consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un comportement pour lequel il a été intégralement relaxé, aux termes d'une décision écartant tout comportement fautif de M. [C] ; qu'en conséquence, l'arrêt du 27 septembre 2005 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.