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Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-80.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.142

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHARBONNIER Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, l'a condamné à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune, ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 31 mai 1989, portant désignation de juridiction ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par l'article L. 263-2 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Christian X..., pour homicide involontaire et infraction au décret du 8 janvier 1965, à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 novembre 1989,, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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