Cour de cassation, 13 février 1990. 89-84.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.408
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roberto, inculpé de recel de vol avec port d'arme et association demalfaiteurs,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par le demandeur ;
"aux motifs que la Cour qui s'est prononcée le 19 mai 1989 a tenu compte des ressources du demandeur telles qu'elles ressortaient de l'examen détaillé des pièces du dossier de l'information (somme d'argent détenue : 79 000 francs, location de maison de vacances, fréquence des vacances, déplacements fréquents en Italie) ; qu'ainsi la Cour avait estimé que ce n'étaient ni l'emploi de serveur dans un restaurant ni l'emploi d'infirmière de la compagne de X... qui pouvaient expliquer la possession d'une telle somme et l'engagement de tels frais ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt de la chambre d'accusation susvisé ; que le cautionnement de 150 000 francs imposé au demandeur a donc bien été calculé, comme l'exige la loi, en fonction de la situation pécuniaire réelle de l'intéressé, le montant de son salaire n'étant qu'un des éléments qui ont servi à l'appréciation de la Cour ;
"alors que si le montant et les délais du cautionnement auxquels peut être subordonnée le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins que, selon les termes de l'article 13811° du Code de procédure pénale, ce montant et ces délais doivent être fixés compte tenu des ressources ; que la décision par laquelle la juridiction d'instruction refuse d'ordonner la mainlevée dudit cautionnement doit être spécialement motivée au regard desdites ressources et des nécessités du maintien de la mesure à raison des nécessités de l'instruction au jour de sa décision ; "que ne satisfait pas à ces exigences l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à rappeler les raisons ayant conduit la chambre d'accusation à ordonner la mise en liberté sous caution sans s'expliquer sur les éléments intervenus après l'arrêt et notamment l'intervention de l'abbé Pierre, dont il résultait que le maintien du cautionnement était hors de proportion avec les ressources actuelles du prévenu ;
"et alors, en outre, que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur les arguments déterminants tirés de ce que le versement par l'abbé Pierre démontrait l'inadéquation de la mesure à son objet ; "qu'encore, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il s'engageait sollennellement à déférer, comme il l'avait toujours fait, à toute convocation de justice et précisait qu'il s'était rendu, dès le 24 mai 1989 dans le cabinet du magistrat instructeur où des confrontations avaient eu lieu, de sorte que le cautionnement ne s'imposait pas pour garantir sa représentation, le demandeur présentant toute garantie de représentation en justice" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les motifs rapportés au moyen, s'est expliquée sans insuffisance sur la nécessité de maintenir le cautionnement imposé à Roberto X... par son arrêt précédent en fonction de ses ressources de l'inculpé ; que les juges qui relèent qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis leur décision antérieure précisent que cette obligation demeure nécessaire, en raison de l'existence des charges pesant sur X..., pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a nécessairement écarté les arguments non déterminants tirés, d'une part, de ce qu'un tiers aurait fourni les fonds du cautionnement et, d'autre part, d'un engagement solennel de déférer aux convocations de justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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