Texte intégral
N° RG 23/07072 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDI
Nom du ressortissant :
[H] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [I] alias M. [T] [N]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée,représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 19 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 20 juin 2023, la préfecture du Rhône a notifié une OQTF sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois à M. [H] [I] (alias [T] [N]).
Il a fait l'objet de deux assignations à résidence le 21 janvier 2023 et le 20 juin 2023 qui ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux de carence.
Le 1er juillet 2023, les services administratifs compétents ont ordonné le placement de M. [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2023.
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de 28 jours,
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de 30 jours,
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de 15 jours.
Par requête en date du 13 septembre 2023, la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir prolonger la rétention de M.[H] [I] pour une durée de 15 jours.
Demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par son ordonnance du 14 septembre 2023 (11h26).
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 14 septembre 2023 à 18h11, M. [I] sollicite la réformation de l'ordonnance du 14 septembre 2023 sus-rappelé faisant notamment valoir que les conditions de l'article L741-3 et L742-5 du CESADA ne sont pas réunies. Il précise en effet que le fait qu'il revendique se nommer [H] [I] alors que des investigations le font ressortir sous le nom de [T] [N] né le 11 janvier 1995 à [Localité 1], état civil qu'il conteste, n'est pas un élément apparu au cours de la 3ème prolongation mais durant la deuxième prolongation. En outre, dès le mois de juillet 2023 les autorités consulaires algériennes disposaient de sa nouvelle identité le concernant prétendument.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 16 septembre 2023 à10 heures 30.
M. [I] assisté de Maître LAUBRIET a comparu.
Maître LAUBRIET conseil de M. [I] a été entendu en ses observations faisant notamment valoir que son client est privé de liberté depuis 75 jours, que la préfecture n'apporte aucune garantie quant à la réalisation de son laissez-passer au cours de la nouvelle prolongation revendiquée, précise que l'identification de son client n'est pas un élément nouveau susceptible de justifier cette prolongation alors même que durant la 3ème prolongation il n'y a rien de nouveau, cette identification étant antérieure. Elle est intervenue au cours de la deuxième prolongation. De plus la préfecture n'apporte aucune garantie sur la réalisation d'un laissez-passer dans ce nouveau délai.
Maître [S] [J], représentant la préfète du Rhône, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] a, par l'intermédiaire de Mme [X] [D] interprète en langue arabe qui a prêté serment, eu la parole en dernier, déclarant ne pas être fautif et ne pas avoir à supporter les non réponses de l'autorité consulaire sollicitée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité du bien-fondé de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Selon l'article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Il ressort des éléments présents au dossier que dès le 1er juillet 2023, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [H] [I] qui circulait sans titre de voyage ni document d'identité. Ces démarches étaient ultérieurement renouvelées par correspondances du 08 et 21 juillet 2023 ou 16 août 2023 sans suite au nom de [I].
Le 23 août 2023, le consulat algérien était saisi d'une nouvelle demande avec une nouvelle identité attribuée à l'intéressé révélée suite à une coopération internationale (SCCOPOL Algérie), à savoir [T] [N] né le 11 janvier 1995 à [Localité 1], identité que conteste l'appelant qui revendique l'identité de [I].
Si les services de la PAF disaient recevoir le 27 juin 2023 le retour des investigations faites par SCCOPOL, il n'est nullement démontré par M. [I] alias [T] [N] que les services consulaires algériens en aient été informés dès les premières démarches entreprises auprès d'elles par la préfecture. En revanche, il ressort du dossier que c'est par un courrier du 23 août 2023 que cette nouvelle identité contestée a été communiquée aux autorités consulaires compétentes, sans retour à ce jour. Il n'est nullement démontré que la Préfecture s'inscrit dans une volonté unilatérale de maintenir M. [I] alias [T] [N] en rétention alors même qu'il s'inscrit depuis le début de la mesure dans l'affirmation d'une identité en l'état contestée par les investigations réalisées. Il revient aux autorités consulaires étrangères saisies de se prononcer.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fait valoir que cette nouvelle identification était de nature à permettre la délivrance du laissez-passer sollicité et qu'en continuant de revendiquer l'identité [H] [I], ce dernier faisait une obstruction continue à la mesure d'éloignement le concernant compliquant les démarches des autorités faites par les deux Etats concernés.
Il ne saurait être, en l'état, soutenu ou préjugé que les autorités consulaires saisies ne feront pas les diligences nécessaires dans le nouveau délai imparti étant de plus observer qu'outre les incertitudes en lien avec son état civil, l'appelant ne justifie, notamment à hauteur d'appel, d'aucune garantie de représentation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [N] alias [H] [I],
Le disons non fondé,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de prolongation de la rétention de M. [H] [I] alias [T] [N] déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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