Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023. 2216261
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216261
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2216261, Mme F D, représentée par Me Labonnelie demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de constater et déterminer si les désordres affectant sa propriété du 1, rue Vivien à Luzarches (95270) ont pour origine les travaux intervenus sur le réseau d'eau potable implanté sous la rue de Pontcel ;
2° de désigner M. E comme expert.
La requête a été communiquée à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Il résulte de l'instruction que parallèlement à la présente demande, l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2012428 et 2103647 du 24 septembre 2021 ayant le même objet que la demande de Mme D, a été étendue à cette dernière par ordonnance du 4 octobre 2023 à la demande de M. E, expert désigné. Par suite, la requête en référé présentée par Mme D n'a pas de caractère utile et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la société société Sieccao, à la société Suez Eau France, à la commune de Luzarches, à M. C, à la société Sarl Valisi, à la société Générale, à Mme A, à M. B, à la société Bir et à M. E, expert.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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