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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-12.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.259

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André G., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Elise L.-M., divorcée G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G., de Me Cossa, avocat de Mme LM.-M., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce de M. G. et de Mme LM.-M. a été prononcé, à leurs torts partagés, le 2 septembre 1986, sur assignation du mari, en date du 28 février 1986 ; que statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 1990) a fixé la valeur de l'immeuble commun, attribué, d'accord entre les époux, à la femme, à 770 000 francs et a dit que Mme LM.-M. n'était pas débitrice d'une indemnité pour son occupation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. G. reproche à la cour d'appel d'avoir, en évaluant ainsi l'immeuble, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement qui, en prononçant le divorce des époux, a homologué leur accord sur la liquidation de la communauté lequel a fixé la valeur de cet immeuble à 800 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que s'il est constant que le jugement du 2 septembre 1986, a "homologué l'accord intervenu entre les époux concernant la liquidation de la communauté", ni les motifs, ni le dispositif de cette décision ne mentionnent le contenu de cet accord ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a retenu que l'autorité de chose jugée ne pouvait être attachée aux dispositions de la convention invoquée dont elle a, par ailleurs, constaté la nullité pour ne pas avoir été passée par acte notarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait sur l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé l'accord intervenu le 19 avril 1986, entre les époux ; alors, d'autre part, qu'aucune convention contraire ne prévoyant expressément la jouissance gratuite de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire par l'épouse, celle-ci est redevable d'une indemnité, de sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que l'accord du 19 avril 1986, passé entre les époux pour la liquidation de la communauté était nul, tout en faisant application de cette convention pour refuser l'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas tirée les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu que M. G. n'a pas contesté au cours de la procédure qu'un accord est intervenu sur l'attribution de l'immeuble à son épouse à charge pour elle de supporter seule les frais d'entretien ; qu'il ne reproche pas à la cour d'appel d'avoir retenu qu'il était d'accord pour que Mme LM.-M. assure seule à partir du mois de mai 1986, le remboursement des emprunts contractés par la communauté pour financer l'acquisition de ce qui avait été le domicile conjugal ; que la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties telle qu'elles l'ont manifestée après le prononcé du divorce, que la jouissance de l'immeuble a été consentie gratuitement à l'épouse pendant l'indivision post-communautaire ; que l'arrêt attaqué qui ne s'est pas fondé sur la convention du 19 avril 1986, est ainsi légalement justifié ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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