Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MARTIN FOURQUIN, société anonyme, dont le siège social est ..., en règlement judiciaire, assistée de son syndic, Monsieur Roger X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse de mutualité agricole de l'Ile de France, dont le siège est à Paris (14ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Martin Fourquin, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la Caisse de mutualité agricole de l'Ile de France a été relevée de la forclusion qu'elle avait encourue pour avoir omis de produire, dans le délai légal, une créance au passif du règlement judiciaire de la société Martin-Fourquin ; Attendu qu'une décision qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion d'une créance est rendue dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dont le ministère public doit avoir communication ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il est soutenu par la défense que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il s'agit d'un moyen de pur droit, qui peut être soutenu pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que les frais de l'instance en relevé de déchéance doivent être entièrement supportés par le créancier défaillant, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens des deux degrés de juridiction ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné, aux dépens d'appel, la société débitrice assistée du syndic de son règlement judiciaire, au motif que leur appel était mal fondé, a violé par défaut d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
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