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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-44.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.440

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.440 et 84-44.441 ;. Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1985) Mme Y... exerce depuis le 1er septembre 1982 la fonction d'aide médico-psychologique à l'Institut médico-éducatif (IME) pour enfants et adolescents sourds-aveugles de X... géré par l'association Entraide universitaire ; que cet institut, qui fonctionne sous le régime de l'internat, relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, à faire condamner son employeur à établir un horaire de travail de telle manière que la durée maximale de sa journée de travail effectif soit de neuf heures, que le repos de nuit soit de douze heures et que les repos hebdomadaires soient de quatre jours " francs " par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre ni à une durée effective maximale de travail de neuf heures par jour, ni à un repos de nuit de douze heures, alors, selon le moyen, que les établissements visés à l'article 1er du décret du 22 mars 1937 correspondent à une classification existant en 1937 et qu'il faut rechercher si l'établissement de l'Entraide universitaire ne rentre pas dans une de ces catégories, nécessairement actualisées, en raison des progrès médico-sociaux intervenus depuis ; qu'il n'est pas possible pour en écarter l'application de se référer à la loi du 31 décembre 1970, ni au décret n° 78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public ; que la cour d'appel qui a relevé que les soins dispensés aux handicapés le sont en internat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'enfin, elle eût dû rechercher les éléments de fait tirés des règles de fonctionnement de l'établissement pour déterminer s'il rentrait dans le champ d'application du décret du 22 mars 1937 et qu'en s'abstenant de le faire elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, selon l'article 1er du décret du 22 mars 1937 ses dispositions sont applicables aux hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; que cette énumération recouvre les établissements de soins assurant la protection sanitaire du pays visés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; qu'en revanche la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose notamment en son article 4 que les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative et satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, laquelle associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; que selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales ou médico-sociales, sont des institutions sociales et médico-sociales les organismes qui, à titre principal et d'une manière permanente assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées ; que les finalités de ces derniers établissements sont l'éducation ou l'adaptation, auxquelles concourent, le cas échéant, des soins ; que les dispositions, dérogatoires au droit commun, du décret du 30 juin 1937 susvisé ne peuvent donc leur être étendues ; Attendu que la cour d'appel a constaté que l'IME de X... est un établissement d'enseignement spécial et de formation pour enfants handicapés et a relevé que le fait que le règlement intérieur des établissements de l'Entraide universitaire ait indiqué dans son préambule qu'il constituait " un établissement d'éducation et de soins " ne suffisait pas, dans la mesure où les soins nécessaires doivent être dispensés à de jeunes handicapés vivant sous un régime d'internat, à l'inclure dans les établissements de soins énumérés par le décret du 22 mars 1937 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite d'une référence surabondante au décret n° 78-441 du 24 mars 1978, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire dire qu'elle devait bénéficier d'un repos hebdomadaire de quatre jours " francs " par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel eût dû expliquer en quoi cette solution était incompatible avec le fonctionnement du service ; que, d'autre part, le motif " par essence philosophique ", selon lequel la conception généreusement altruiste du service excluait cette répartition des jours de repos ne pouvait justifier la " dénaturation " d'une convention collective claire et sans ambiguïté, qu'enfin et surtout l'article 21 de la convention collective qui prévoit que le repos hebdomadaire est de quatre jours par quatorzaine ne saurait s'interpréter par référence à l'article L. 221-4 du Code du travail qui ne parle pas de jour mais simplement d'un repos de vingt-quatre heures consécutives ; que la cour d'appel a ainsi violé cet article de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 20 de la convention collective, la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation de soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps-partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a pu, sans violer les dispositions de l'article 21, en déduire que dans cet établissement assurant un service continu un jour de repos correspond à vingt quatre heures consécutives, quel qu'en soit le point de départ ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, et sans se référer à l'article L. 221-4 du Code du travail, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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