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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-60.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.293

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues néerlandaise et tibétaine (H-01.04.04, H-02.04.04 et H-02.02.11) ; que par décision du 13 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X..., se prévalant de son ancienne inscription, dans les spécialités sollicitées, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de 1993 à 2006, date de son retrait de la liste, à sa demande, fait valoir, d'une part, que sa demande ne constituait pas une candidature à l'inscription initiale, d'autre part, que ses missions d'expertises judiciaires avaient été généralement très appréciées, de troisième part, que son activité professionnelle à temps plein, qui le conduisait à assurer des traductions juridiques, répondait nécessairement aux compétences requises et, enfin, que s'il ne connaît pas les besoins des juridictions du ressort en matière de traduction, aucun expert judiciaire en néerlandais ne réside à Marseille ; Mais attendu que la demande présentée par un candidat ne figurant plus sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel constitue une inscription initiale à titre probatoire au sens de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz