Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-41.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.084

Date de décision :

19 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2007), que Mme X..., engagée à compter du 29 avril 1974 par la Société nationale immoblière (SNI), y exerçait jusqu'en 1997 les fonctions d'adjointe au chef de service gestion administrative ; qu'alors qu'elle était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel, l'employeur lui a proposé le 30 octobre 1998 un avenant entraînant modification de son contrat de travail et lui confirmant qu'à compter du 1er janvier 1999, elle assumerait les fonctions de chargé de clientèle sur le secteur de Marseille dont le contour géographique et l'importance pourraient être modifiés dans le temps ; que soutenant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement et qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral ainsi que de discrimination syndicale, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il produise, pour caractériser l'acceptation de la salariée, un avenant signé, cependant qu'il résultait du comportement de la salariée que cette dernière avait accepté la modification proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, et l'article 1273 du code civil ; 2°/ que la preuve de l'acceptation du salarié peut être rapportée par tout moyen ; que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, ne peut être divisé contre lui, et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la société SNI faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Mme X... avait accepté cette modification de son contrat de travail puisque de son propre aveu, Mme X... avait admis dans les écritures qu'elle avait soumises tant aux premiers juges qu'à la cour d'appel qu'elle avait accepté la modification de son contrat de travail ; qu'en écartant l'aveu judiciaire sans rechercher si la salariée rapportait la preuve qu'il avait été la suite d'une erreur de fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que la contrainte économique est un cas particulier du vice de violence à la condition que le cocontractant ait abusé de la situation pour imposer des circonstances défavorables à l'autre partie ; qu'en estimant que le consentement de la salariée n'avait pas été donné librement dès lors qu'il avait été donné dans la "peur de perdre son emploi", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait agi de façon illégitime pour lui soutirer son consentement, a violé l'article 1109 et 1112 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, laquelle lui avait ainsi été imposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, non applicable à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 dont il est issu, a retenu, d'une part, que la succession de procédures de licenciement exercées à l'encontre de Mme X... caractérisait un acharnement de l'employeur à l'égard d'une salariée protégée, d'autre part, que la société avait évincé celle-ci en lui diminuant ses responsabilités ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait, par cette attitude discriminatoire et de harcèlement, manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la Société nationale immobilière à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Société nationale immobilière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Ghislaine X... aux torts de la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI), et d'avoir, en conséquence, condamné la SNI à payer à Madame X... les sommes de 5 079,05 à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 12 133,19 à titre d'indemnité de licenciement et 50 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Madame Ghislaine X... à l'appui de sa demande de résiliation fait état de plusieurs éléments qui justifieraient selon elle ses prétentions ; qu'elle expose qu'elle a été embauchée à compter du 29 avril 1974, exerçant jusqu'en 1997 les fonctions d'adjointe au chef de service gestion administrative ; qu'alors qu'elle avait un mandat de déléguée du personnel l'employeur lui a proposé le 30 octobre 1998 un avenant entraînant une modification de ses conditions de travail, et lui confirmant qu'à compter du 1er janvier 1999 elle assumerait les fonctions de chargée de clientèle sur le secteur de Marseille dont le contour géographique et l'importance pourraient être modifiées dans le temps ; que l'employeur réplique que dans ses conclusions de première instance et d'appel la salariée a affirmé qu'elle avait accepté ces propositions par peur de perdre son emploi, ce qui constitue, selon lui, un aveu judiciaire, et que dès lors l'absence de signature de l'avenant se trouve démunie de portée ; qu'il est constant qu'à la suite de la proposition de l'employeur, la salariée n'a ni signé cet avenant, ni donné son accord, et que l'employeur a rendu effective cette modification à compter du 20 janvier 1999, date à laquelle elle quittait la direction régionale ; que les conclusions du conseil de la salariée indiquant qu'elle aurait accepté cette modification ne peuvent être considérées, alors que lors de la proposition de modification la salariée n'a pas signé l'avenant qui lui était proposé, comme démontrant que Madame Ghislaine X... avait donné son accord à cette modification ; qu'en toute hypothèse, ce consentement aurait été donné par la salariée de peur de perdre son emploi, ce qui établit l'absence d'un accord librement donné ; que dans ces conditions l'exercice des fonctions qui lui a été imposé, exercice rappelé dans les différentes correspondances qu'elle a adressées ultérieurement à son employeur, ne manifeste pas une acceptation de la modification initiale ; que le fait d'avoir imposé à Madame Ghislaine X... une modification de son contrat sans son accord exprès alors qu'elle était salariée protégée justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE ; que la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE devra verser à Madame Ghislaine X... la somme de 5 079,05 d'indemnité de préavis ainsi que 507,90 de congés payés afférents, et celle de 12 133,99 d'indemnité de licenciement ; que les dommages et intérêts pour rupture injustifiée seront fixé à la somme de 50 000 » ; ALORS D'UNE PART QUE si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il produise, pour caractériser l'acceptation de la salariée, un avenant signé, cependant qu'il résultait du comportement de la salariée que cette dernière avait accepté la modification proposée, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, et l'article 1273 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve de l'acceptation du salarié peut être rapportée par tout moyen ; que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, ne peut être divisé contre lui, et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la société SNI faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Madame X... avait accepté cette modification de son contrat de travail puisque de son propre aveu, Madame X... avait admis dans les écritures qu'elle avait soumises tant aux premiers juges qu'à la Cour d'appel qu'elle avait accepté la modification de son contrat de travail (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 3, et conclusions de l'employeur p. 4) ; qu'en écartant l'aveu judiciaire sans rechercher si la salariée rapportait la preuve qu'il avait été la suite d'une erreur de fait, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la contrainte économique est un cas particulier du vice de violence à la condition que le cocontractant ait abusé de la situation pour imposer des circonstances défavorables à l'autre partie ; qu'en estimant que le consentement de la salariée n'avait pas été donné librement dès lors qu'il avait été donné dans la « peur de perdre son emploi », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait agi de façon illégitime pour lui soutirer son consentement, a violé l'article 1109 et 1112 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI) à payer à Madame Ghislaine X... la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « dans l'entreprise intervient la mise en place d'un plan social en 1999, afin de diminuer le nombre des régions et généraliser les agences de gestion locative ; que la salariée fait valoir que l'offre de reclassement qui lui avait été faite était insuffisante ; qu'il était proposé le 4 février 2000 à la salariée un poste de chargée de clientèle au sein de l'agence d'Aix-en-Provence qui a été refusé par la salariée ; que l'employeur proposait également des reclassements externes auprès du Ministère de la Défense, que l'inspecteur du Travail a refusé, le 3 juillet 2000, l'autorisation de licenciement présentée par l'employeur au motif que l'employeur n'avait pas fait toutes les propositions de reclassement ; que ce refus d'autorisation était maintenu par décision Ministre de l'Emploi et la Solidarité du 27 décembre 2000 ; qu'à ce stade des procédures administratives il faut considérer que l'employeur a été jugé comme n'ayant pas rempli son obligation de reclassement ; que l'employeur précisait à la salariée que dans l'attente de la clarification de sa situation personnelle la salariée effectuerait des missions d'assistance ponctuelles, et que son lieu de travail serait changé tout en restant dans la ville de Marseille ; que dans une lettre du 24 juillet 2000 dans laquelle elle se plaint auprès de l'employeur de son absence de bureau, elle avertit également ce dernier qu'elle a saisi l'inspecteur du Travail ; qu'il ressort de la correspondance du 24 août 2000 de l'inspectrice du Travail, qui s'est rendue sur les lieux, qu'il a été proposé à la salariée deux bureaux successifs : le premier à compter du 17 juillet 2000 sis résidence Lardin à Marseille qui était bruyant et n'était doté ni de téléphone, ni de fax et comportait un mobilier vétuste, le second à la résidence Les Marguerites était situé au sous-sol, avec des ouvertures nécessitant le recours à une lumière artificielle, non entretenu et sale servant d'entrepôt au gardien, dans ce local étaient entreposés divers matériels de gardiennage, outils et produits toxiques et irritants incompatibles avec des tâches administratives ; que le fait que la salariée ait été en maladie une partie de cette période n'enlève aucun caractère de gravité à ce comportement de l'employeur à l'égard d'une salariée détentrice d'un mandat syndical. L'employeur le 15 février 2001 convoquait de nouveau la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que le 21 mars 2001 l'employeur demandait l'autorisation administrative de procéder au licenciement de la salariée en précisant qu'il avait été proposé à cette dernière des solutions de reclassement le 15 janvier 2001 dans la région parisienne ainsi qu'un poste dans le centre d'appel de la société se trouvant à Montpellier. L'autorisation de licenciement était refusée par décision de l'inspecteur du 16 juillet 2001 ; qu'il relevait qu'il appartenait à l'employeur de faire des propositions de reclassement individuellement sur des postes de qualification équivalente libérés sur Marseille et qui n'avaient pas été proposés à la salariée ; que cette décision soulignait qu'à la suite du refus de licenciement du 3 juillet 2000 l'inspection du Travail avait dû intervenir pour faire cesser des mesures discriminatoires dont la salariée était l'objet et que dans ces conditions il ne pouvait être écarté l'existence d'un lien entre la nouvelle demande de licenciement et les différents mandats exercés par la salariée ; que cette succession de procédures de licenciement traduit un acharnement de l'employeur à l'égard d'une salariée protégée ; que lorsque le responsable de la salariée (Monsieur Y...) est absent, son remplacement n'est pas effectué par la salariée qui travaillait dans le même bureau que lui mais par Mademoiselle Z.... Devant cette situation Madame Ghislaine X... adressait à l'employeur une lette datée du 20 août 2001 dans laquelle elle faisait état d'un harcèlement dont elle était l'objet et du fait que depuis 10 jours elle ne recevait ni correspondances, ni appels téléphoniques qui sont orientés vers une tierce personne ; qu'elle ajoute que depuis l'arrivée de Mademoiselle Z... ses responsabilités ont été diminuées et qu'elle était « mise au placard » ; qu'en réponse le directeur des ressources humaines dans une lettre du 22 août 2001 indiquait que seraient examinées les possibilités d'un rééquilibrage des tâches, ce qui implique une reconnaissance de la diminution des tâches confiées à la salariée ; que les faits retenus par la Cour traduisent la réalité d'une attitude discriminatoire et de harcèlement moral à l'égard de cette salariée ; qu'il en résulte que des dommages et intérêts seront alloués à la salariée pour discrimination et harcèlement moral et fixés à un montant de 15 000 » ; ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la Cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 122-49 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-19 | Jurisprudence Berlioz