Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03295 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02892 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 18 Septembre 1970
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004194 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Kiyo GENET- SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [S], née le 18 septembre 1970, a sollicité le 26 septembre 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [H] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 21 juillet 2023, Madame [H] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [X] [D] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [H] [S] qui présente deux pathologies auto immunes repsonables de troubles musculo squelettiques invalidant avec une dermato polymyosite et une polyartrite rhumatoîde présente des déficiences de l’appareil locomoteur avec un retentissement important sur la vie sociale et professionnelle (taux 50 à 75 %) ainsi que des déficiences viscérales respiratoires consistant en des troubles légers entraînant une gêne et quelques interdits (taux 10 %).
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu de cet avis médical, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [H] [S] à un taux compris entre 50% et 79%.
Cependant, s’agissant des la restriction substantielle et durable à l’emploi, il peut être observé que Madame [H] [S], âgée de 54 ans lors de l’audience, n’est pas dans une démarche d’insertion professionnelle ; que depuis son arrivée en France en 2011 elle n’a jamais travaillé ; que la dernière Allocation d’Adulte Handicapé qui lui a été attribuée, l’a été pour une durée d’un an afin de lui permettre de se reclasser professionnellement ; que malgré une orientation vers Pôle Emploi en vue d’un suivi par Cap Emploi (spécialisé dans l’emploi des personnes en situation de handicap) proposée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées jusqu’au 31 août 2026, elle n’a entrepris aucune démarche pour trouver une formation professionnelle adaptée à son handicap alors qu’elle est titulaire d’un bac technique administratif et économique obtenu en Tunisie et a travaillé de 1992 à 2010 comme secrétaire commerciale dans son pays d’origine et alors que son handicap locomoteur lui permettrait de travailler sur un poste aménagé et sédentaire correspondant à sa formation initiale. En conséquence, le tribunal ne reconnaît pas que Madame [H] [S] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [H] [S].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [H] [S],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [H] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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