Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04037 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGYN
Monsieur [X] [U]
c/
SARL Multiboites Services
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/00114) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 20 Avril 1965 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Multiboites Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 509 304 531
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a été engagé en qualité de mécanicien technicien 'boites de vitesses', catégorie échelon 3 par la SARL Multi Boites Services, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 28 février 2011.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été régularisé par avenant du 28 février 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s'élevait à la somme de 2.286,12 euros.
A compter du 15 janvier 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle.
Le 18 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé l'usage d'une 'chèvre' pour l'élévation des moteurs.
Par lettre datée du 8 août 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août 2018.
M. [U] a ensuite été licencié par lettre datée du 7 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de sept ans et dix mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 24 janvier 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, réclamant que soit jugé abusif son licenciement et la condamnation de la société à lui régler un rappel de salaire à titre de reclassification, des dommages et intérêts et l' indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'ensemble des demandes, principales, subsidiaires et accessoires formées par M. [U],
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Multi Boites Services d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses moyens de faits et de droits,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 29 juin 2021 par la formation de départage
du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- dire abusif le licenciement notifié à lui le 07 septembre 2018,
- condamner la société Multi Boites Services à verser à titre de requalification en cadre niveau II et de rappel de salaire, la somme de 9.039,44 euros,
Subsidiairement,
- condamner la société Multi Boites Services au titre du rappel de salaires à verser la somme de 4.063,68 euros,
En tout état de cause,
- la condamner à verser à titre d'indemnité de préavis la somme de 7.572 euros et 757,20 euros au titre des congés-payés sur préavis,
- la condamner à verser à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la somme de 20.192 euros,
- la condamner à remettre le certificat de travail, le dernier bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification du présent jugement,
- la condamner à verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2021, la société Multi Boites Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 Juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [U] de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [U] au règlement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procdure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagé par la SARL MULTI BOITES SERVICES, initialement sous contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2010 et jusqu'au 28 février 2011, en qualité de mécanicien « boîtes de vitesses », catégorie ouvrier, échelon 3 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à temps complet.
Notre relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée depuis la fin de votre contrat de travail à durée déterminée, selon avenant du 28 février 2011, à même fonction et statut que précités.
Depuis, votre statut a évolué puisque vous bénéficez d'un classement conventionnel en catégorie « cadre » (articles 4 et 4 bis de la convention collective applicable)
Ce n'est donc pas seulement l'atelier qui a subi les conséquences de vos arrêts de travail - dont je vous rappelle que je n'en conteste pas la légitimité - mais l'ensemble de notre entreprise.
A cet égard, les curseurs économiques et financiers sont éclairants.
Il ne nous a pas été possible de savoir durant les mois écoulés, si nous pouvions compter sur une éventuelle reprise à votre poste de travail (et à quelle échéance '), ou si vos arrêts de travail allaient faire l'objet de prolongations de plus ou moins longue durée.
La taille de notre entreprise (3 salariés dont 2 à la production au titre desquels vous figurez), le nombre et la durée de vos arrêts de travall perturbent grandement le fonctionnement de la SARL MULTI BOITES SERVICES.
Vous en êtes conscient pour en avoir témoigné lors de l'entretien du 20 août dernier.
Vous m'avez indiqué bien connaître votre poste et les impératifs de celui-ci tout comme les exigences de la clientèle.
Le recours à d'éventuelles heures supplémentaires de Monsieur [I] [C] n'est pas suffisant.
Je ne peux pas durablement me désengager de mes fonctions de gérance, de mes taches commerciales, au profit de la production ou continuer à les cumuler, imparfaitement au surplus, au risque de mettre en danger la SARL MULTI BOITES SERVICES.
Le recours à un salarié qui vous remplacerait dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un travailleur intérimaire n'est pas envisageable.
Les mécaniciens ne sont guère disponibles sur le marché de l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, nécessairement précaire puisque qu'il s'agirait de pourvoir à votre remplacement. Il en est de même, a fortiori, pour un travailleur intérimaire.
Par conséquent, il m'a été absolument nécessaire de pourvoir à votre remplacement définitif.
Au regard de l'ensemble des motifs rappelés ci-dessus, je suis contraint de vous notifier votre licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif puisque vos absences prolongées et répétées perturbent grandement le fonctionnement de la SARL MULTI BOITES SERVICES.
La date de première présentation de cette lettre recommandée marquera le point de départ de votre préavis d'une durée conventionnelle de 3 mois'.
M. [U] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque ; qu ' en juillet 2018, il a informé l' employeur de la préconisation du médecin du travail d'utiliser une machine permettant d'élever les moteurs, que la société a précipitamment engagé une procédure de licenciement en prétextant une désorganisation du fonctionnement de l' entreprise alors qu'il avait lui même travaillé seul pendant deux ans dans l'atelier et que la perturbation de l'entreprise n'est pas avérée à défaut de preuve des heures supplémentaires réalisées par son collègue et des mauvais résultats économiques liés à son absence.
M.[U] ajoute qu'en l'espace de deux mois, la société a embauché trois techniciens dont la rémunération était moins élevée que la sienne, ce recours signant en réalité le motif économique de son licenciement.
La société répond qu'elle employait seulement deux techniciens, que l'absence continue de M.[U] depuis le 15 janvier 2018 a généré une désorganisation de la société ayant nécessité que l'autre mécanicien fasse des heures supplémentaires et que le gérant - chargé des tâches administratives et commerciales -exécute lui même des travaux techniques, que des devis n'ont pu être honorés eu égard à l' obligation d'opérer les changements de boites de vitesse dans un délai contraint de sorte que les résultats financiers de l' entreprise ont chuté. Elle ajoute qu'elle a dû procéder à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans l'ignorance de la date du retour de M.[U], la préconisation du médecin du travail ne constituant par ailleurs pas un avis de reprise.
Aux termes de l' article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Cependant, l'absence prolongée ou répétée du salarié peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l' entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l' employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Il revient à l'employeur d'établir d'une part, la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié et d'autre part, la nécessité de son remplacement définitif.
La société verse :
- les avis d'arrêt de travail de M.[U] sur la période ininterrompue du 15 janvier 2028 au 2 janvier 2019, les derniers étant prescrits pour une durée d'un mois voire deux mois;
-les soldes intermédiaires de gestion aux dates des 28 février et 31 mai 2018 mentionnant une chute trés sensible du résultat d'exploitation et du résultalt courant mais M.[U] oppose à juste titre l'absence de production des soldes intermédiaires de l'année précédente;
-sous cotes 11 et 15, deux listes comportant des dates, des coûts, des marques de voitures et la mention ' en préparation', censées représentée les devis non validés par les clients mais elles émanent du seul employeur se constituant une preuve à lui même et aucun client n'atteste qu'il a refusé le devis pour cause d'insuffisance de main- d'oeuvre;
-sous cote 12, le registre du personnel mentionnant l'embauche de MM. [M] ( 20 août 2018), [R] ( 10 septembre 2018)et [N], les deux premiers ayant rompu leur période d'essai et le troisième étant engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2018 ;
-sous cote 14, des fiches de réparation mentionnant de nom de [G] (l ' employeur), mais elles sont datées de 2015 et n'établissent pas qu'il a dû effectuer le travail de M.[U] placé en arrêt de travail en 2018;
La taille de l'entreprise composée du patron, de deux techniciens dont M.[U] et d'une secrétaire) et l'ignorance dans laquelle a été tenu l' employeur de la date de retour de M.[U] à son poste n'établissent pas suffisamment la réalité de la perturbation de l'entreprise. S'y ajoute que la société ne verse pas les bulletins de paye de l'autre technicien- M. [C]- qui aurait réalisé des heures supplémentaires en nombre pour faire une partie du travail de M.[U] et l'insuffisance des pièces examinées supra.
Dans ces conditions, le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
la reclassifiction de M.[U]
M.[U] demande paiement d'un rappel de salaire à hauteur de :
- 9 039,44 euros au regard de la rémunération conventionnelle d'un technicien assurant une fonction d'encadrement de son collègue embauché en 2015 sans connaissance en matière de boites de vitesse; il reléverait non du niveau I mais du niveau II,
- 4 063,68 euros au regard des minima conventionnels attachés au statut de technicien, cadre niveau I échelon III. au titre des trois dernières années.
La société répond que M.[U] n'exerçait pas une responsabilité d'encadrement et de responsabilité d'une part et que la classification à l'échelon III n'équivaut pas au degré C.
Un salarié qui revendique une classification supérieure doit établir qu'elle correspond aux fonctions réellement exercées par lui.
M.[U] a été embauché le 28 août 2010 en qualité de mécanicien boites de vitesses catégorie ouvrier, échelon 3 de la convention collective des services de l'automobile.
Le bulletin de paye du mois de décembre 2018 indique la statut cadre, niveau I échelon 3.
Aux termes de la convention collective sus mentionnée, le statut cadre niveau II concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique.
Il n'est pas contesté que M.[U] a participé à la formation de M. [C].
Pour autant, les deux attestations émanant de clients, non présents dans l' entreprise- n'établissent pas que M.[U] exerçait l'encadrement et la gestion de son collègue, son aide ayant été très temporaire en tout état de cause. M.[U] sera débouté de sa demande principale de rappel de salaire.
À titre subsidiaire, M.[U] produit les montants minima des cadres au titre des années 2015 à 2018 ; les cadres de niveau I sont répartis entre ceux relevant des degrés A,B ou C. La progression s'applique au regard de plusieurs critères dont la responsabilité pour animer et l'autorité pour lesquels M.[U] ne produit pas de pièce. Le degré C ne peut être retenu. M.[U] percevait une rémunération mensuelle de base de 2 286,12 euros, supérieure aux minima des degré A ( 2 145 euros ) et B( 2 272€), de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
les demandes financières afférentes au licenciement
Pour obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20 192 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[U] fait valoir qu'il a été immatriculé au répertoire des métiers en qualité d'auto entrepreneur le 7 janvier 2020 sans avoir exercé en 2019 comme indiqué par la société, que son chiffre d'affaires a été de 3 700 euros jusqu'au confinement et qu'il n'est plus éligible aux indemnités de France Travail.
La société fait valoir que M. [U] a poursuivi dès 2019 une activité à son compte sous la dénomination ' Rapid Boites Services ' avant l'immatriculation au registre des métiers.
La pièce 16 de la société, datée du 30 août 2019, n'établit pas que M.[U] a exercé une activité rémunératrice rapidement après son licenciement.
M.[U] ne verse pas de recherche d'emploi et n'apporte pas de précision quant à ses revenus.
Au regard de l'ancienneté, de l'âge, du montant de la rémunération de M.[U] et des circonstances du licenciement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société devra aussi verser à M.[U] :
- une indemnité compensatrice de préavis de 6 858,36 euros majorée des congés payés afférents (685,83 euros) représentant trois mois de salaire conformément à la convention collective ;
La société devra délivrer à M.[U] un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation France Travail rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la significaitoin de l'arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande de rappel de salaire,
statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M.[U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Multi Boites Services à payer à M. [U] les sommes de
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 858,36 euros et 685,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Dit que la société Multi Boites Services devra délivrer à M.[U] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt;
Condamne la société Multi Boites Services à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Multi Boites Services aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard