Texte intégral
N° RG 21/02346 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4Q2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Renaud RICQUART
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/05128) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2021
APPELANTE :
S.C.I. NOUVELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] representé par son syndic SARL IMMO CHARTREUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Nouvelle a, suivant acte notarié du 9 avril 2018, acquis à Grenoble les biens ci-après :
1) Un immeuble en copropriété figurant ainsi au cadastre : BS[Cadastre 6] [Adresse 1] pour 00 ha 02 a 84 ca, anciennement cadastré section BS numéro [Cadastre 4],
2) Une petite maison à la suite de la cour, figurant au cadastre BS[Cadastre 7] au [Adresse 2] pour 00 ha 02 a 20 ca, anciennement cadastrée section BS numéro [Cadastre 4].
Ces deux unités foncières distinctes ont été cadastrées section BS[Cadastre 4] pour 5 a 4ca lors de la rénovation du cadastre de la commune de [Localité 10].
Les copropriétaires ont été convoqués en assemblée générale le 16 octobre 2019 pour diviser cette parcelle BS[Cadastre 4].
Les copropriétaires, suivant résolution n° 13, ont rejeté la résolution qui leur était soumise tendant à procéder à division parcellaire des 2 unités foncières portées sur une même parcelle cadastrale lors de la rénovation du cadastre.
Par acte du 3 décembre 2019, la SCI Nouvelle a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société Immo Chartreuse devant le tribunal de grande instance de Grenoble (devenu tribunal judiciaire) pour voir principalement :
' prononcer l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 16 octobre 2019,
' condamner le syndicat sous peine d'astreinte à régulariser son accord nécessaire aux services du cadastre pour procéder à la division de la parcelle cadastrée BS31 en 2 numéros de lots cadastraux :
* syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour 2 a 84 ca,
* SCI Nouvelle parcelle BS[Cadastre 6] pour 2 a 20 ca.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SCI Nouvelle de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI Nouvelle à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société Immo Chartreuse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Nouvelle aux dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la SCI Nouvelle a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, la SCI Nouvelle demande à la cour de :
- juger recevable l'appel interjeté par la SCI Nouvelle ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Sur la responsabilité extracontractuelle,
- retenir la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à régler à la SCI Nouvelle la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts avec distraction de la quote-part de condamnation au profit de la SCI Nouvelle au prorata de ses millièmes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 €/j de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à régulariser son accord nécessaire aux services du cadastre pour procéder à division de la parcelle cadastrée BS[Cadastre 4] en 2 numéros de lots cadastraux :
* syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour 2 a 84 ca,
* SCI Nouvelle parcelle BS[Cadastre 6] pour 2 a 20 ca ;
Sur les demandes de la SCI Nouvelle prise en qualité de copropriétaire,
- juger recevable l'action de la SCI Nouvelle en sa demande d'annulation de la résolution n°13 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires[Adresse 3] en date du 16 octobre 2019 pour abus de droit ;
- condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 euros/j de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à régulariser son accord nécessaire aux services du cadastre pour procéder à division de la parcelle cadastrée BS[Cadastre 4] en 2 numéros de lots cadastraux :
* syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour 2 a 84 ca,
* SCI Nouvelle parcelle BS[Cadastre 6] pour 2 a 20 ca ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- en sa qualité d'unique propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2], la SCI Nouvelle a été demanderesse à la réquisition aux fins de division cadastrale de l'assiette BS31 qui nécessite, pour qu'il soit fait droit, l'accord des 2 propriétaires de chacune des propriétés rassemblées à tort sous un numéro cadastral unique ;
- la présente action n'a pas pour objet ou résultat d'obtenir transfert, déclaration ou constitution de droits réels ou modification de limites de propriété ;
- la SCI Nouvelle, unique propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2], est un tiers à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
- elle a intérêt légitime à la division cadastrale résultant d'une erreur qui n'est pas de son fait, commise dans un passé lointain ;
- le refus du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'étant dicté ou motivé par aucun motif légitime, il constitue une faute extracontractuelle ;
- ce refus retarde la signature d'une promesse de vente ;
- ce refus constitue un trouble illicite justifiant une condamnation sous astreinte ;
- en sa qualité de copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], elle estime qu'il y a eu abus de droit et de majorité ;
- la demande d'annulation de certaines résolutions est virtuellement comprise dans la demande d'annulation de l'AG dans son entier ;
-la décision de rejet est dépourvue de toute motivation et donc entachée d'arbitraire ;
- la décision de rejet est prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif à savoir corriger une erreur cadastrale et restituer à la matrice cadastrale sa superficie exacte pour le calcul de la taxe foncière ;
- la décision de rejet est édictée en vue de nuire au propriétaire voisin ou du moins le priver d'un droit légitime au mépris des règles consistant à ce que chaque parcelle cadastrale corresponde à un seul et unique propriétaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger irrecevables les demandes de la SCI Nouvelle ;
- juger infondées les demandes de la SCI Nouvelle ;
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- ce n'est que dans les conclusions du 8 avril 2020 que la SCI Nouvelle a formulé la demande précise de nullité de la résolution n° 13, donc hors délai ;
- sa demande est dès lors irrecevable ;
- si la résolution n° 13 a été rejetée par la collectivité des copropriétaires, c'est qu'il était demandé à ces derniers de prendre pour argent comptant les affirmations de la SCI Nouvelle, et notamment de son géomètre, sans l'intervention du géomètre du cadastre ;
- la copropriété n'a aucun intérêt à la rectification du cadastre, pas plus la SCI Nouvelle en qualité de copropriétaire de cette copropriété ;
- même si le cadastre est un document administratif qui ne confère aucun droit réel, il emporte présomption de propriété ;
- la cour ne peut ordonner au syndicat des copropriétaires de donner son accord sans que préalablement elle soit en mesure de déterminer si la division cadastrale s'impose ;
- au surplus, aucun texte de la loi du 10 juillet 1965 ne permet à une juridiction de se substituer à l'assemblée générale ;
- aucune obligation légale ne pèse sur le syndicat des copropriétaires pour modifier une situation cadastrale.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les demandes d'annulation de la SCI Nouvelle :
1) En sa qualité de copropriétaire :
La SCI Nouvelle demandait devant le premier juge l'annulation pure et simple de l'assemblée générale du 16 octobre 2019.
Néanmoins, il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale versé aux débats que la SCI Nouvelle a voté en faveur de différents points soumis au vote.
En application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent contester une assemblée générale.
La SCI Nouvelle, en raison de son vote favorable à certains points débattus en assemblée générale, n'est pas recevable à contester l'intégralité de l'assemblée générale.
Par conclusions devant le premier juge, la SCI Nouvelle avait indiqué renoncer à sa demande d'annulation totale pour ne maintenir que sa demande d'annulation de la résolution n° 13.
Seule cette demande est désormais maintenue en cause d'appel.
Néanmoins, les irrégularités affectant une assignation délivrée dans le cadre de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être couvertes dans le délai de deux mois.
En conséquence, toute protestation formulée au-delà du délai de deux mois est inopérante et la demande d'annulation de la résolution n° 13 formée par la SCI Nouvelle est de facto et de jure irrecevable.
La SCI Nouvelle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées ès qualités de copropriétaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) En sa qualité de tiers :
La SCI Nouvelle entend engager la responsabilité civile délictuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Elle prétend que « La juridiction de première instance a omis purement et simplement de statuer sur l'action de la SCI Nouvelle prise en qualité de tiers dirigée contre le syndicat des copropriétaires et tendant à retenir la responsabilité civile du syndicat, la réparation de son préjudice et la prise de mesures tendant à ordonner sous astreinte d'avoir à régulariser son accord nécessaire aux services du cadastre pour procéder à division de la parcelle cadastrée BS31 en 2 numéros de lots cadastraux distincts » (sic).
Or, une telle demande sur un tel fondement délictuel ne figure pas en toutes lettres dans l'assignation initiale délivrée le 3 décembre 2019 au syndicat des copropriétaires.
Seuls des fondements relatifs à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967 étaient évoqués dans le corps des conclusions et aucun texte de fond relatif à la responsabilité délictuelle ne figurait dans la rubrique « par ces motifs ».
Seule était développée en quelques lignes la notion d'abus de majorité.
Or l'abus de majorité ne peut concerner qu'un copropriétaire et non pas un « tiers ».
Manifestement, la SCI Nouvelle confond sa qualité de copropriétaire qui la rend éligible à toute action résultant du statut de la copropriété et son éventuelle qualité de tiers à la copropriété lui permettant de n'agir que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun du code civil.
Il sera également rappelé qu'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires est un recueil de décisions et rien n'exige que les décisions prises fassent l'objet d'une motivation écrite spéciale.
Il ne peut donc pas être considéré comme fautif de refuser de faire droit à une demande présentée en assemblée générale au seul prétexte que le refus a été fait sans motivation expresse.
En conséquence de toutes les raisons ci-dessus exposées, les demandes de la SCI Nouvelle doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Nouvelle, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCI Nouvelle sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Nouvelle de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI Nouvelle à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Nouvelle aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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