Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 16/01560
APPELANTE :
S.A.S. IMATT- LOC immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 795 246 768 prise en la personne de son représentant légal Maître [J] [X], en qualité d'administrateur judiciaire nommé par jugement du Tribunal de Commerce de MELUN le 9 janvier 2023, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Syndic de copropriété RESIDENCE LE DOMAINE DE CASTELLA prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Agence PEYROT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2013, la société IMATT-LOC a acquis par voie d'adjudication les lots n° 97 et 401 de l'immeuble en copropriété « Le Domaine de Castella », situé à Font-Romeu (66).
Cette copropriété, qui se situe en bordure du golf, a été classée en résidence de tourisme.
Afin de pouvoir bénéficier de dispositifs de défiscalisation, la majorité des copropriétaires a conclu des baux commerciaux avec la société GOELIA GESTION, qui exploite ainsi plus de 70 % des logements de la résidence.
Certains copropriétaires, dont la société IMATT-LOC, n'ont pas choisi ce dispositif et ne sont donc pas des copropriétaires bailleurs.
Au motif d'une augmentation importante de ses charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 et au-delà, de désordres affectant ses lots, notamment des infiltrations, et de l'impossibilité d'utiliser certaines parties communes, notamment la piscine, la société IMATT-LOC s'est rapprochée du syndic afin d'obtenir des explications.
S'agissant de l'accès à la piscine, la société IMATT-LOC a ainsi pu apprendre que bien que s'agissant d'une partie commune, elle était en réalité louée à la société GOELIA GESTION et que les copropriétaires ne pouvaient y avoir accès que lorsqu'elle était ouverte par celle-ci.
S'agissant de l'augmentation des charges de copropriété, par courrier du 20 mars 2015, le syndic a exposé à la société IMATT-LOC que :
« Depuis le début de sa présence sur le site, la société GOELIA GESTION a toujours pris en charge les factures d'entretien. Aujourd'hui, la société GOELIA GESTION a choisi (sans nous consulter) de demander le remboursement de ces factures d'entretien au syndicat des copropriétaires Le Domaine de Castella, pour les exercices 2012/2013 (5 502,72 € TTC) et 2013/2014 (4 311,38 € TTC).
Ceci a pour conséquence un dépassement de budget non négligeable. Nous ne pouvons pas leur opposer ce choix. Dans la mesure où la société GOELIA GESTION a décidé de changer le fonctionnement durant cet exercice comptable, nous nous sommes réunis avec le conseil syndical et avons statué ainsi : seules les factures de l'exercice 2013/2014 leurs seront remboursées, pour une somme de 4 311,38 € TTC.
Concernant les cinq copropriétaires non bailleurs, en sus des sommes expliquées ci-dessus, ils devront rembourser la somme de 9 186,63 € TTC à répartir au tantièmes des lots concernés, correspondant aux charges des copropriétaires cumulées sur deux ans, que la société GOELIA GESTION peut récupérer.
Ces charges correspondent à 4,84 % de la somme totale des factures réclamées par le gestionnaire, soit 4 163,76 € TTC pour l'exercice 2012/2013 et 5 022,87 € TTC correspondant à l'exercice 2013/2014 ['] ».
Le syndic a par ailleurs adressé à la société IMATT-LOC copie d'un accord de délégation de gestion de prestations de services de la résidence de tourisme « Le Domaine de Castella », signé entre le syndicat de copropriétaires et la société GOELIA GESTION, qui devait, selon lui, justifier les charges et la répartition susvisée.
Cet accord prévoit que :
« Pour l'ensemble des charges locatives correspondant aux missions définies ci-dessus et dont elle aura la charge, le syndicat des copropriétaires devra acquitter à la société GOELIA GESTION un forfait annuel de 30 000 € toutes taxes comprises, réduit à la seule quote-part des tantièmes des appartements hors gestion de la société GOELIA GESTION.
Le coût des prestations sera révisé sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction et ce pour la première fois le 1er janvier 2015 (indice de référence 3ème trimestre 2013).
La quote-part des charges communes incombant aux copropriétaires d'appartements non bailleurs au prorata de leurs millièmes de copropriété sera réglée à la société GOELIA GESTION par le Domaine de Castella, au plus tard le 30 avril de chaque année [']. »
La société IMATT-LOC a contesté ces charges au motif qu'elles reposaient sur des décisions et une convention nulles au regard du droit de la copropriété.
Du constat que le syndicat des copropriétaires persistait à poursuivre le recouvrement de ces sommes, par acte d'huissier du 22 mars 2016, la société IMATT-LOC l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir prononcer notamment :
la nullité de l'accord de délégation de gestion des prestations de services de la résidence de tourisme signé entre le syndicat des copropriétaires et la société GOELIA GESTION,
la nullité de toute décision modifiant la répartition des charges et créant des charges spéciales pour les copropriétaires non bailleurs,
la régularisation de son compte de charges et le remboursement des sommes versées au titre des charges copropriétaires non bailleurs.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Jugé irrecevable la demande de la société IMATT-LOC tendant à l'annulation de l'accord de délégation de gestion des prestations de services de la résidence de tourisme le Domaine de Castella signé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Domaine de Castella et la société GOELIA GESTION ;
Jugé cet accord opposable à la société IMATT-LOC ;
Débouté la société IMATT LOC de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de transmission du dossier au procureur de la République ;
Condamné la société IMATT-LOC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Domaine de Castella la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamné la société IMATT-LOC aux dépens de l'instance.
Sur l'annulation de l'accord de délégation de gestion des prestations de services, le premier juge a relevé que la société IMATT-LOC n'était pas partie au contrat et que l'une des parties, la société GOELIA GESTION, n'était pas dans la cause, de sorte que, pour ce double motif, elle n'était pas recevable à en solliciter l'annulation.
Sur l'inopposabilité de cet accord à la société IMATT-LOC, le premier juge a relevé que par la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 5 avril 2014, le syndicat des copropriétaires avait donné l'autorisation au syndic de signer le contrat de délégation de gestion des prestations de services au profit de la société GOELIA GESTION, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle était opposable à la société IMATT-LOC, en sa qualité de copropriétaire.
Du constat que ce contrat prévoyait en son article 2 que « la quote-part des charges communes incombant aux copropriétaires d'appartements non bailleurs, au prorata de leur millièmes de copropriété, sera réglée à la société GOELIA GESTION pour « Le Domaine de Castella » au plus tard le 30 avril de chaque année », le premier juge a considéré que son objet était bien de répartir, au prorata des tantièmes détenus par chaque copropriétaire, le coût des prestations de service assurées par la société GOELIA GESTION, entre tous les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou non, et ce conformément au règlement de copropriété.
Il a par ailleurs relevé que la seule différence faite entre copropriétaires bailleurs et non bailleurs concernait les modalités de règlement des charges puisque, pour les premiers, elles étaient directement prélevées sur les loyers perçus par les copropriétaires tandis que pour les seconds, l'appel de charges se faisait de manière classique, qu'il en résultait ainsi une écriture comptable distincte qui apparaissait sous l'intitulé « charges : lots résidence secondaire » mais qui ne constituait pas des charges nouvelles, ni n'entraînait une modification de leur répartition.
En conséquence, le tribunal a retenu que l'inopposabilité de la convention, en ce qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait prospérer.
Sur l'annulation de la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros TTC par les cinq copropriétaires non bailleurs, le premier juge a considéré qu'outre le fait que le paiement de cette somme résultait de l'accord de délégation de gestion de la résidence de tourisme, lequel ne pouvait être annulé, il devait être relevé que lors de l'assemblée générale du 18 avril 2015, les copropriétaires avaient approuvé les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014, sur lesquels apparaissait bien la somme de 9 186,63 euros contestée par la société IMATT-LOC mais que, cette assemblée générale n'ayant pas été contestée par elle dans le délai de deux mois, sa demande d'annulation ne pouvait qu'être rejetée.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de régulariser le compte de charges de la société IMATT-LOC et à lui rembourser sous astreinte toutes les sommes versées au titre des charges « lots résidences secondaires », le premier juge a tiré pour conclusion des développements qui précèdent qu'ils ne pouvaient que conduire au rejet de cette prétention.
Sur la demande d'expertise judiciaire, le premier juge a estimé qu'une telle mesure n'aurait un intérêt que si l'objet de la demande de la société IMATT-LOC était de démontrer une erreur dans le calcul des charges qui lui étaient imputées, ce qui n'était toutefois pas le cas, le principe même et non le quantum de ces charges étant contesté au travers une demande en nullité d'une convention qui a été jugée irrecevable, de sorte que cette demande a été rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le premier juge a considéré que les développements qui précèdent ne pouvaient également que conduire au rejet de cette prétention.
Sur la demande de transmission du dossier au procureur de la République, le premier juge a rejeté cette prétention au motif que le tribunal ne pouvait être instrumentalisé dans un conflit qui opposait les parties et il les invitait, si elles estimaient qu'une infraction pénale avait été commise, à s'adresser elles-mêmes aux autorités compétentes.
La société IMATT-LOC a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023, la société IMATT-LOC, prise en la personne de maître [J] [X], liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
« Vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du Domaine de Castella ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de transmission du dossier au procureur de la République ;
En conséquence,
Annuler l'accord de délégation de gestion des prestations de services de la résidence de tourisme le Domaine de Castella signé entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Domaine de Castella et la société GOELIA GESTION ;
En tout état de cause,
Dire et juger que cet accord est inopposable à la société IMATT-LOC ;
En conséquence,
Annuler la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros TTC par les cinq copropriétaires non bailleurs ;
Dire et juger que les charges « lots résidences secondaires » sont nulles et non avenues ;
En tout état de cause,
Dire et juger que cette décision inopposable à la société IMATT-LOC ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société IMATT-LOC la somme de 10 574.79 euros en remboursement des charges illégales et indûment payées ;
Dans tous les cas,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Domaine de Castella à verser à la société IMATT-LOC la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société IMATT-LOC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Sur la critique du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de la société IMATT-LOC tendant à l'annulation de l'accord de délégation, au visa notamment des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, dont elle entend rappeler qu'il s'agit de dispositions d'ordre public, et de la jurisprudence en la matière de charges de copropriété et des règles de modification de leur répartition, l'appelante souligne que ses lots ne sont affectés d'aucun tantième de charges spéciales copropriétaire non bailleur, ce qui se comprend puisque ces charges ne ressortent pas du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Elle avance qu'elles ont été en réalité créées par une décision du conseil syndical et l'accord de délégation signé entre le syndicat des copropriétaires et la société GOELIA GESTION, ceci en totale contradiction avec les dispositions visées, ne serait-ce parce qu'il aurait fallu, pour modifier la répartition des charges, une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société IMATT-LOC soutient que le seul fait qu'elle ne soit pas partie au contrat et que la société GOELA GESTION ne soit pas appelée dans la cause ne sont pas de nature à remettre en cause la nullité de cet accord et c'est à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable.
Sur la critique du jugement en ce qu'il a jugé l'accord de délégation opposable à la société IMATT-LOC, celle-ci se prévaut de ce que dès lors qu'une modification de la répartition des charges n'a pas donné lieu à la modification du règlement de copropriété et n'a pas été publiée au fichier immobilier, elle est inopposable au nouvel acquéreur.
S'agissant de l'assemblée générale du 5 avril 2014, qui aurait entériné cette convention, elle entend rappeler que l'accord entraînant la création de charges spéciales « lots résidences secondaires », réparties sur cinq copropriétaires seulement, constituait une modification de la répartition des charges qui, en tout état de cause, nécessitait un vote unanime de tous les copropriétaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Sur la critique du jugement en ce qu'il rejeté la demande de la société IMATT-LOC tendant à l'annulation de la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros par les cinq copropriétaires non bailleurs, celle-ci estime que dès lors que cet accord de délégation est nul, il convient également d'annuler la décision prise par le syndicat de faire rembourser cette somme.
Sur la critique du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société IMATT-LOC tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à régulariser son compte de charges et à lui rembourser toutes les sommes versées au titre des charges « lots résidences secondaires », et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décisions à intervenir, elle avance que toute vérification est impossible en l'absence de production de justificatifs par le syndicat, ce qui se comprend dès lors qu'elles sont, selon elle, illégales.
La société IMATT-LOC demande en conséquence le remboursement de la somme totale de 10 574,79 euros, qu'elle estime avoir indûment payée, en précisant que, concernant la vente de son bien, elle renonce à sa demande d'expertise judiciaire et ce d'autant que le montant des charges indues a pu être déterminé.
Sur la critique du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, la société IMATT-LOC indique qu'elle s'est partiellement exécutée et a réglé une partie des charges qu'elle savait pourtant indues, ceci afin d'éviter d'être poursuivie par le syndicat des copropriétaires, lequel a, selon elle, abusivement tenté de recouvrer des charges qui, en tout état de cause, n'étaient pas dues.
Elle demande en conséquence la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
« Ordonner la révocation de la clôture sauf à rejeter les conclusions de la veille de la partie adverse ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Vu les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société IMATT-LOC en date du 2 mars 2022 ;
Confirmer le jugement déféré et en tant que de besoin ;
Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,
Juger irrecevable la demande visant à voir annuler un accord de délégation signé avec la société GOELIA GESTION, laquelle n'est pas dans la cause ;
Juger que la société IMATT-LOC n'a de surcroît pas qualité à agir pour solliciter l'annulation d'un contrat auquel elle n'est pas partie ;
Juger qu'en toute hypothèse, la prétendue nullité d'une clause ne saurait entraîner la nullité de la convention critiquée en son entier ;
Juger en toute hypothèse que la société IMATT-LOC est irrecevable à agir en annulation d'un contrat ratifié par l'assemblée générale des copropriétaires au cours d'une assemblée en date du 5 avril 2014, qu'elle n'a pas contesté dans le délai légal de deux mois conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Juger irrecevable la demande de la société IMATT-LOC à voir annuler « la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros TTC par cinq copropriétaires non bailleurs », dès lors qu'en réalité il s'agit là de la stricte application de l'accord précité, tandis que ladite somme était mentionnée dans les comptes de la copropriété qui ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 18 avril 2015, assemblée générale que la société requérante n'a pas contestée dans le délai légal de deux mois conformément aux dispositions de l'article 42 précité ;
Juger qu'il n'est pas démontré que la répartition des charges et notamment celles correspondantes aux prestations de la société GOELIA GESTION n'est pas effectuée au prorata des tantièmes de tous les copropriétaires de la résidence, qu'ils soient bailleurs commerciaux liés à la société GOELIA GESTION ou pas et qu'une telle affirmation est fausse ;
Juger qu'il n'est dès lors pas démontré la moindre irrégularité au regard des règles régissant la répartition des charges ;
Vu les articles 1301 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter la demande de remboursement de la société IMATT-LOC qui s'est acquittée de l'arriéré de charges qu'elle restait devoir au moment de la vente du bien dont elle était propriétaire dans la résidence ;
Dire sa demande irrecevable et en toutes hypothèses, infondée et la débouter ;
Débouter la société appelante de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive et de ses entières demandes ;
Condamner la société IMMAT-LOC au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel ;
Sur la demande d'expertise si elle est maintenue,
Débouter la société appelante ;
S'il y était fait droit,
Dire que cette mesure d'expertise ne pourrait avoir lieu qu'aux frais avancés de la demanderesse. »
Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires reprend la motivation soutenue devant le tribunal et demande la confirmation du jugement dont appel pour les motifs pris par le premier juge.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries
L'appelante, la société IMMAT-LOC, qui avait conclu le 12 avril 2021, a déposé de nouvelles conclusions le 10 août 2023, puis le 1er septembre 2023. Le syndicat des copropriétaire, intimé, qui avait répliqué le 31 août 2021, a souhaité à nouveau répliquer et a déposé des conclusions le 4 septembre 2023, soit le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, en demandant qu'elle soit révoquée afin que ses dernières conclusions puissent être accueillies.
Afin de veiller au respect du contradictoire, qui s'impose aux juges comme aux parties, l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2023 sera révoquée et la nouvelle clôture sera prononcée à la date de l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2023.
2. Sur la recevabilité de la demande de la société IMATT-LOC tendant à l'annulation de l'accord de délégation de gestion signé entre le syndicat des copropriétaires et la société GOELIA GESTION, et l'opposabilité de cet accord à la société IMATT-LOC
La société IMMAT-LOC poursuit la réformation du jugement dont elle a relevé appel en tenant pour acquis que des « charges : lots résidence secondaire », qui ne figurent pas dans le règlement de copropriété et dans l'état descriptif de division de la copropriété « Domaine de Castella », auraient été créées par une décision du conseil syndical et un accord de délégation signé entre le syndicat des copropriétaires et la société GOELIA GESTION, et ce en totale contradiction avec les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, la cour constate que si l'appelante indique bien dans ses conclusions qu'elle entend soutenir la critique des motifs de ce jugement, elle n'apporte toutefois pas critique du motif pris par le premier juge qui a justement retenu qu'il résultait de la convention en litige que son objet était bien de répartir, au prorata des tantièmes détenus par chaque copropriétaire, lesquels n'étaient pas modifiés, le coût des prestations de service assurées par la société GOELIA GESTION, entre tous les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou non, et ce conformément au règlement de copropriété, et que la seule différence faite entre copropriétaires bailleurs et non bailleurs concernait les modalités de règlement des charges puisque pour les premiers, elles étaient directement prélevées sur les loyers perçus par les copropriétaires tandis que pour les seconds, l'appel de charges se faisait de manière classique, qu'ainsi cela supposait une écriture comptable distincte qui apparaissait sous l'intitulé « charges : lots résidence secondaire » mais qui ne constituait pas des charges nouvelles ni n'entraînaient une modification de leur répartition.
En s'abstenant d'une telle critique, la société IMMAT-LOC échoue ainsi à démontrer que la répartition des charges aurait été modifiée en contradiction avec les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui rend inopérante toute son argumentation en cause d'appel.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, pour les motifs pris par le premier juge, en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de la société IMATT-LOC tendant à l'annulation de l'accord de délégation de gestion et jugé cet accord opposable à la société IMATT-LOC, ceci pour la débouter de ses prétentions.
3. Sur la validité de la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros par les cinq copropriétaires non bailleurs
Poursuivant l'infirmation de ce chef, la société IMATT-LOC demande à la cour de se rapporter à ses développements précédents relativement à l'annulation de l'accord de délégation et à son inopposabilité. Elle estime que dès lors que cet accord de délégation est nul, il convient également d'annuler la décision prise par le syndicat des copropriétaires de faire rembourser la somme de 9 186,63 euros par les cinq copropriétaires non bailleurs puisque cette décision a également pour objet de modifier la répartition des charges de copropriété en répartissant sur eux cette somme au titre de charges spéciales intitulées « charges : lots résidence secondaire ».
Or, en procédant de la même façon, par affirmation de ce que des charges nouvelles auraient été créées, entraînant une modification de leur répartition en contradiction avec les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, sans en faire la démonstration, la société IMATT-LOC échoue à apporter une critique utile aux motifs du premier juge, qui a justement retenu qu'outre le fait que le paiement de la somme de 9 186,63 euros résultait de l'accord de délégation de gestion de la résidence de tourisme, lequel ne pouvait être annulé, il devait être relevé que lors de l'assemblée générale du 18 avril 2015, les copropriétaires avaient approuvé les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014, sur lesquels apparaissait bien cette somme contestée par la société IMATT-LOC mais que, cette assemblée générale n'ayant pas été contestée par elle dans le délai de deux mois, sa demande d'annulation ne pouvait qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention formée par la société IMATT-LOC de ce chef.
4. Sur les prétentions indemnitaires formées par la société IMATT-LOC
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires pour résistance abusive.
En conséquence de la confirmation de l'ensemble des chefs dont la société IMATT-LOC poursuivait l'infirmation et de ce que le syndicat des copropriétaires ne poursuit plus en cause d'appel la transmission du dossier au Procureur de la République, le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMATT-LOC sera condamnée aux dépens de l'appel.
La société IMATT-LOC, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2023 ;
PRONONCE la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2023 ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société IMATT-LOC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Domaine de Castella » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE la société IMATT-LOC aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président