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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/02985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02985

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

R.G : 06/02985 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 23 juin 2006 APPELANTS : Monsieur Alain X... ... 27810 MARCILLY SUR EURE représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Pierre Y..., avocat au Barreau de BERNAY Madame Evelyne Z... épouse X... ... 27810 MARCILLY SUR EURE représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Pierre Y..., avocat au Barreau de BERNAY INTIMÉE : SOCIÉTÉ LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES Route de Dollon B.P. 5 72390 LE LUART représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au Barreau du MANS (SCP MEMIN-PIGEAU) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Le 28 février 2001, les époux C... ont conclu avec la société LELIEVRE Constructions Mancelles un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à MARCILLY- sur Eure, moyennant le prix de 1 048 000 francs (159 767 €), sous réserve d'actualisation ; Ouvert le 26 avril 2002, le chantier a fait l'objet d'une réception 13 février 2003 sans réserves ; La société LELIEVRE Constructions Mancelles n'a pu encaisser les trois derniers chèques émis par les époux C..., qui ont invoqué des désordres dans la construction ; Par acte d'huissier du 1er septembre 2003, la Société LELIEVRE Constructions Mancelles a fait citer les époux C... devant le tribunal en vue d'obtenir, sur le fondement des article 1134 et 1147 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme principale de 47 582, 46 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et au versement de dommages et intérêts ; Le 18 septembre 2003, à la demande des maîtres de l'ouvrage, maître D... a établi un procès verbal de constat faisant état, notamment, de fissures sur les murs extérieurs, sur la cloison du sous-sol et dans l'escalier ; Par ordonnance du 30 juillet 2004, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Jean-Charles E... afin de déterminer la date de réception des travaux ou de prise de possession, les réserves émises et la réalité des désordres allégués ; Les époux C... ont relevé appel de cette ordonnance, mais, à défaut d'avoir été soutenu dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile, leur recours a fait l'objet d'une décision de radiation par le conseiller de la mise en état et n'a pas été réinscrit au rôle de la cour ; L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2005 ; La société LELIEVRE Constructions Mancelles a alors demandé au tribunal de limiter sa responsabilité aux seuls désordres qui relèvent de la garantie décennale et dont le coût est de 5 404, 34 € TTC, cette indemnité devant venir en déduction des sommes restant dues par les époux C... au titre du marché ; Les époux C... quant à eux ont demandé que leur préjudice soit fixé à la somme de 59 345, 36 € et que la société LELIEVRE soit condamnée sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, après compensation, à leur payer la somme de 11 762, 90 € ; C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance d'EVREUX, par jugement contradictoire du 23 juin 2006, a : - condamné solidairement les époux C... à payer à la société LELIEVRE Constructions Mancelles la somme de 47 582, 46 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 eux-mêmes capitalisés, - condamné la société LELIEVRE Constructions Mancelles à payer aux époux C... la somme de 10 656, 86 € au titre des travaux de reprise, - dit que cette dernière somme viendra en déduction des sommes dues par les époux C... au titre de l'exécution provisoire du jugement, en principal, intérêts, dommages et intérêts , frais et dépens, - condamné in solidum ces derniers à payer à la société LELIEVRE Constructions Mancelles la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 eux-mêmes capitalisés, - condamné la société LELIEVRE Constructions Mancelles à payer aux époux C... la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamné in solidum les époux C... à payer à la société LELIEVRE Constructions Mancelles la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, après avoir constaté, à partir d'un marché actualisé atteignant près de 189 000 €, que les époux C... ne contestent pas leur dette de 47 584 €, a estimé que, parmi les désordres énumérés par l'expert, certains ne relèvent pas de la responsabilité de la société LELIEVRE puisqu'il n'est pas établi que la partie du mur de soutènement située à gauche du garage a été réalisée par celle-ci et que les fissures de la chape de la salle de bain relèvent d'un travail de finition qui échappe au marché conclu avec la société LELIEVRE. *** Alain X... et Evelyne Z... son épouse ont relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 décembre 2006, ils demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, par réformation du jugement : - de fixer leur préjudice à la somme de 49 345, 36 €, cette somme comprenant une indemnité estimée à 10 000 € pour privation de jouissance, - et après compensation avec la créance de le société LELIEVRE Constructions Mancelles de 47 582, 46 €, de la condamner au paiement de la somme de 11 762, 90 € outre les intérêts capitalisés depuis le 20 février 2006, date de la demande, et de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société anonyme LELIEVRE Constructions Mancelles demande à la cour dans ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2007 portant appel incident, de constater qu'au titre des désordres relevant de la garantie décennale, elle n'est tenue à l'égard des époux C... que d'une somme totale de 5 404, 34 € TTC et de condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, Le compte du marché qui laisse apparaître un solde négatif de 47 582, 46 € n'est pas critiqué par les époux C... ; seul le coût et l'étendue des travaux de reprise susceptibles de compensation ont été soumis à l'appréciation du tribunal et le sont encore à celle de la cour ; Les appelants contestent à nouveau l'objectivité de l'expert dans sa méthode d'évaluation des désordres, au motif qu'il a mis en concurrence des entreprises que la société LELIEVRE a agréées et dont les devis de reprises étaient d'autant plus faibles qu'elle savait à l'avance qu'elle ne les exécuterait pas ; Une telle critique ne résiste pas à l'examen, dès lors que cette mise en concurrence a été souhaitée par les maîtres de l'ouvrage et qu'ils sont les auteurs du choix des entreprises de comparaison ; quant à une prétendue inégalité de traitement par l'expert entre les parties, ils omettent de rappeler qu'ils ont eux-mêmes adressé le 15 avril 2005 un devis global établi le 25 mars 2005 par l'entreprise ACR Bâtiment, qui atteint TTC 64 675, 47 € et que l'expert E... a pris en considération comme les devis soumis par la société LELIEVRE ; Aucun argument sérieux ne permet de mettre en doute l'objectivité de l'expert ; Sur les 9 postes de désordres relevés par l'expert, deux ont été écartés comme affectant des travaux que la société LELIEVRE n'a pas réalisés ou qui n'ont pas été achevés ( mur de soutènement à gauche du garage et fissurations de la chape de la salle de bain ) ; la limitation des débats aux seuls sept désordres restant n'est pas remise en cause devant la cour ; Trois autres désordres apparus après la réception ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, mais nuisent à sa solidité dans certains de ses éléments constitutifs : les fissurations sur les murs de clôture et leur couronnement (1), le descellement du garde-corps extérieur (3) et le défaut de liaison à la structure du limon de l'escalier d'entrée (9) ; Le tribunal a exactement jugé qu'ils relèvent de la responsabilité du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; À ces titres, la société LELIEVRE ne conteste ni sa responsabilité ni l'évaluation de 2 822, 60 € HT pour les murs de clôture faite par l'expert et justement retenue par le tribunal, étant souligné que le coût suggéré par les époux C... de 6 360, 42 € est objectivement surestimé et a justement été écarté ; La même solution doit être adoptée et confirmée, s'agissant des deux autres postes (700 + 1 100 € HT), englobés par les appelants dans une estimation générale de 41 258, 67 € qui comprend des postes n'entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ; S'agissant des quatre postes de désordres, (4, 5, 6 et 8 ), fissurations diverses et fixation défectueuse du doublage en placoplâtre au droit des fenêtres et portes-fenêtres, les trois premiers sont apparus plusieurs mois après la réception et le dernier, existant le 13 février 2003, n'aurait pu être repéré que par un professionnel que le maître de l'ouvrage n'est pas ; ils sont tous révélateurs d'une inexécution par l'entreprise de son obligation de résultat d'achever les travaux et de les livrer exempts de vices ; Le constructeur s'oppose à tort à la prise en charge des coûts de leur reprise, aux motifs qu'ils ne nuisent pas à la solidité ou à la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves ; En effet, dès septembre 2003, les maîtres de l'ouvrage faisaient dresser par un huissier un procès-verbal de constat des désordres récemment apparus qui, n'entrant pas dans ceux visés par l'article 1792 du code civil et devant être classés parmi les désordres intermédiaires, relèvent de la responsabilité de l'article 1147 du même code pour avoir été provoqués par des erreurs incontestables de mise en oeuvre ; L'appel incident de la société LELIEVRE qui tend à être relevée du coût de reprise de ces désordres doit être rejeté ; Enfin, c'est par une juste appréciation de circonstances et de la nature des travaux à reprendre que le tribunal a limité à 1 000 € l'indemnité due aux maîtres de l'ouvrage pour privation et perturbation dans la jouissance de leur maison, étant souligné par ailleurs que, dans leurs écritures d'appel, ils n'émettent aucune critique sur l'indemnité de 2 000 € allouée au constructeur ; L'entière confirmation du jugement déféré, y compris en ses dispositions de condamnation des époux C... aux dépens et aux frais irrépétibles de leur contradicteur, et le rejet de l'appel incident formé par celui-ci autorisent en équité à laisser à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance et des frais de défense exposés devant la cour ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du 23 juin 2006 en toutes ses dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l'avance devant la cour. Le greffierLe Président

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