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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-86.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.063

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1990 qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des d travailleurs, l'a condamné à une amende de 6 000 francs, a fixé à trois mois le délai dans lequel devraient être exécutés les travaux de sécurité visés à l'article L. 263-3 du Code du travail, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; qu'il en est ainsi pour la partie qui a été représentée à l'audience des débats par son conseil, dans le cas où l'affaire ayant été mise en délibéré, l'avertissement prévu par l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale a été donné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisis de l'appel formé notamment par Jean X... dans la procédure suivie à son encontre pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, les juges du second degré ont procédé à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 juin 1990, au cours de laquelle le prévenu a été représenté par son conseil ; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel ayant mis l'affaire en délibéré, le président a informé la partie présente, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait rendu le 24 septembre 1990 ; que la décision a effectivement été rendue à cette date ; Que dès lors, le pourvoi, qui a été formé par Jean X... contre l'arrêt attaqué le 11 octobre 1990, plus de cinq jours francs après la décision attaquée, est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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