Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 mars 2003 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Financière Pipière, a été licencié pour faute grave, le 31 octobre 2006, pour avoir refusé le changement de son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt énonce que le simple changement d'aménagement des bureaux, induit par la nouvelle organisation du travail en "open space", ne pouvait légitimer le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu de travail et que ce refus par un cadre exerçant les fonctions de DRH constitue une faute qui doit s'apprécier de façon plus stricte dès lors qu'elle émane d'un collaborateur de premier plan, le fait de ne pas rejoindre les nouveaux locaux de l'entreprise établissant l'impossibilité de maintenir la relation de travail durant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que le licenciement disciplinaire n'était pas intervenu dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Financière Pipière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Pipière et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 102.227,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.037,87 € à titre d''indemnité compensatrice de préavis, 1.703,78 € de congés payés sur préavis, 812,28 € d'indemnité de RTT sur préavis, 790,77 € au titre de la retraite complémentaire sur préavis, 2.226,28 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 851,99 € au titre de l'indemnisation de la perte du droit au DIF, 10.000 € au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : «A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 12 octobre 2006, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant : le refus abusif de modification de votre lieu de travail. Votre lieu de travail était initialement fixé au 8 rue de la Donelière à Rennes, au siège de la société SOCOPI, société pour laquelle vous êtes également chargé, conformément à votre contrat de travail, d'assurer le suivi et la coordination de la gestion des ressources humaines. Au cours du mois d'août 2006, la société SOCOPI a transféré son siège social sur la commune du Rheu, Zac chemin vert, entraînant de fait un changement de votre lieu de travail sur cette commune. Ce changement de lieu de travail constituait une simple modification de vos conditions de travail qui s'imposait à vous. Pourtant, vous avez refusé de prendre vos fonctions à cette nouvelle adresse et ce, malgré nos trois mises en demeure des 6, 15 et 29 septembre dernier... Vous disposiez, sur ce nouveau site, de l'ensemble des moyens pour assurer pleinement vos fonctions et nous vous avions informé que la configuration des locaux ne vous empêchait pas d'assurer votre fonction avec la confidentialité et la discrétion que nous souhaitions. Plus grave encore, pour justifier votre refus, vous êtes allé jusqu'à prétendre que la direction souhaitait votre départ en prêtant au directeur général de la société des propos à votre égard qu'il n'a pas tenus et en soutenant que celui-ci vous avait mis à la porte de la société le 24 août dernier, ce qui ne s'est pas produit. Vous avez en réalité, de votre propre chef, décidé que votre nouveau lieu de travail ne vous convenait pas et cherché alors des prétextes pour pouvoir justifier votre refus. Nous considérons que votre attitude constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis... » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. Philippe X... même pendant la durée du préavis ; que M. Philippe X... soutient que son licenciement est irrégulier au motif qu'il a été sommé de quitter l'entreprise, sans aucun délai de prévenance et sans qu'aucune convocation ni aucun entretien préalable n'intervienne ; que dès lors il a fait l'objet d'un licenciement, dès le 24 août 2006, lorsque M. Y... lui ayant intimé l'ordre, devant une douzaine de salariés, de prendre la porte et de sortir ; que cependant, sur ce point, que M. Philippe X... ne verse au débat, à l'exception de sa seule relation des faits mentionnée dans son courrier recommandé du 28 août 2006 adressé au Président de la SAS FINANCIERE PIPIERE, aucun élément, aucune attestation établissant une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur à cette date et corroborant sa version des faits contenue dans le courrier susvisé ; que, de surcroît, dans ledit courrier, M. Philippe X..., qui, en sa qualité de directeur des ressources humaines, ne peut en ignorer la portée, ne considère pas qu'il a été licencier pas plus qu'il ne prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'au contraire il mentionne expressément "qu'il souhaite continuer à travailler pour la SAS FINANCIERE PIPIERE" ; qu'en conséquence M. Philippe X... n'établit pas qu'il a été licencié le 24 août 2006 ; qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que M. Philippe X... soutient, par ailleurs, qu'il s'est vu imposer des conditions de travail incompatibles ses fonctions de DRH ; qu'il prétend ne pas avoir été informé du déménagement de son bureau ; qu'il s'agit, en toute hypothèse, d'une modification unilatérale du contrat de travail sans son accord ; qu'il prétend également s'être vu imposer, à son retour de vacances, le 21 août 2006, un bureau dans une salle commune ; que dès lors les conditions qui lui étaient faites, étaient incompatibles avec l'exercice de sa mission, en particulier, s'agissant de la confidentialité minimale dont doit faire preuve un DRH détenant des informations personnelles sur les salariés ; qu'en réalité, la société voulait supprimer le poste de DRH ainsi que le démontre le livre d'entrée et de sortie du personnel, puisque son poste n'a pas été remplacé ; que le contrat de travail mentionne comme lieu d'exécution le siège de la société SOCOPI, situé au 8, Rue de la Donelière à Rennes ; que cependant, M. Philippe X... ne conteste pas qu'il était amené à de fréquents déplacements en sa qualité de D.R.H des sociétés PIPIERE DE PARIS, de la société PIPAL et de la SOCOPI ; que le lieu de travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail ; que M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que le lieu de travail ait été une condition expresse de l'engagement ; qu'il n'a jamais été précisé que le salarié exercerait exclusivement son activité au 8, rue de la Donelière à Rennes ; que l'employeur établit que M. Philippe X... a été consulté, à la fin de l'année 2005, sur la question de la possibilité juridique de faire procéder à une modification du lieu de travail des salariés des sociétés SOCOPI et SOCOLOG sur la commune du RHEU ; qu'en sa qualité de DRH, il ne pouvait ignorer le transfert des sociétés en question ainsi que de leurs services administratifs sur le nouveau site distant de 15 kms du précédent soit dans le même bassin d'emploi ; que l'ensemble du personnel administratif était également concerné par ce transfert ; que, contrairement à ce qu'il soutient dans son courrier en date du 22 août 2006, M. Philippe X... qui disposait désormais d'une partie du plateau en "open space" de 800 m2 à l'instar du directeur administratif et financier, ne peut soutenir qu'il lui a été fait un sort spécifique ou discriminatoire à l'occasion du déménagement ; que par ailleurs, le salarié ne conteste pas qu'une salle de réception pouvait être mise à sa disposition dés lors qu'il devait assurer des démarches confidentielles ; que le simple changement d'aménagement des bureaux, induit par la nouvelle organisation du travail en open space, ne pouvait donc légitimer le refus de se rendre sur le nouveau lieu de travail ; que le refus de modification du lieu de travail par un cadre, exerçant les fonctions de DRH, constitue une faute qui doit s'apprécier de façon plus stricte dés lors qu'il émane d'un collaborateur de premier plan ; que par définition, le fait de ne pas rejoindre les nouveaux locaux de l'entreprise établit l'impossibilité de maintenir la relation de travail durant le préavis ; qu'enfin, l'absence de remplacement de M. Philippe X... à l'issue du licenciement reste sans incidence sur la réalité de faute commise ; que dés lors la SAS FINANCIERE PIPIERE était fondée à licencier M. Philippe X... pour faute grave ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
ALORS SUR LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS
1- QUE la modification des conditions de travail d'un salarié chargé de la gestion des ressources humaines des sociétés d'un groupe, consistant à supprimer un bureau individuel et indépendant garantissant la confidentialité inhérente à la fonction et à le remplacer par un bureau situé au sein d'un « open space » à proximité des salariés de deux de ces sociétés, dans des conditions ne permettant plus la confidentialité ni des documents de travail ni des entretiens téléphoniques, ne peut être imposée au salarié sans son accord exprès peu important que le changement des conditions de travail résulte d'une modification du lieu de travail du salarié que l'employeur pouvait imposer ; qu'en décidant que le simple changement d'aménagement des bureaux, induit par la nouvelle organisation du travail en « open space » ne pouvait légitimer le refus de se rendre sur le nouveau lieu de travail pour dire ce refus constitutif d'une faute grave, sans se prononcer sur les contraintes individuelles de la fonction de DRH et sa nécessaire confidentialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
2 - ALORS au demeurant QU'en retenant que le salarié ne conteste pas qu'une salle de réception pouvait être mise à sa disposition dès lors qu'il devait assumer des démarches confidentielles alors qu'il avait fait valoir qu'aucune salle ne lui avait été proposée, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3 - ALORS surtout QUE les faits allégués par une partie ne peuvent être considérés comme constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie ; qu'en retenant qu'une salle de réception pouvait être mise à sa disposition dès lors qu'il devait assumer des démarches confidentielles au seul motif que le salarié ne le contestait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS encore SUR LA MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL
1 - QU'en se fondant sur le fait que le salarié ne pouvait ignorer le transfert des sociétés SOCOPI et SOCOLOG ainsi que de leurs services administratifs sur la commune de Rheu en sorte que son refus de rejoindre son poste était fautif, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, le salarié n'ayant pas invoqué la localisation mais les conditions de son nouveau poste de travail ; qu'en retenant ce motif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
2 - QU'en disant que le salarié ne pouvait refuser le changement de lieu de travail au seul motif qu'il avait été consulté à la fin de l'année 2005 sur la question de la possibilité juridique de faire procéder à une modification du lieu de travail des salariés desdites sociétés pour estimer qu'il avait été ainsi informé du transfert de son lieu de travail à Rheu, sans expliquer en quoi une telle consultation juridique en 2005 impliquait pour le salarié unique de la société FINANCIERE PIPIERE non concernée par ce transfert et qui ne travaillait pas uniquement au siège de la société SOCOPI, la connaissance même du transfert de ces sociétés et de leurs services administratifs en août 2006 et la connaissance de la modification de son lieu de travail et de ses conditions de travail induites par ce changement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS enfin, SUR LA CAUSE VERITABLE DU LICENCIEMENT QU'en retenant que l'absence de remplacement du salarié à l'issue du licenciement reste sans incidence sur la réalité de faute commise, en s'abstenant de répondre au moyen du salarié selon lequel ce défaut de remplacement démontrait que la cause exacte du licenciement avait été la suppression du poste de DRH une fois achevé le travail relatif à la fermeture d'un site à Saint-Laurent du Var alors pourtant que le salarié avait fait valoir qu'il avait été victime d'une mise au placard, de l'attitude et des propos humiliant de Monsieur Y... désireux de séparer de lui, raison pour laquelle à son retour de congés le 21 août 2006, il ne disposait déjà plus des moyens nécessaires pour accomplir ses fonctions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 102.227,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.037,87 € à titre d''indemnité compensatrice de préavis, 1.703,78 € de congés payés sur préavis, 812,28 € d'indemnité de RTT sur préavis, 790,77 € au titre de la retraite complémentaire sur préavis, 2.226,28 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 851,99 € au titre de l'indemnisation de la perte du droit au DIF, 10.000 € au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE ne constitue pas la faute grave le refus d'un salarié assumant le suivi et la coordination de la gestion des ressources humaines des sociétés d'un groupe exerçant habituellement ses fonctions dans un bureau indépendant et individuel, de travailler dans des conditions nouvelles incompatibles avec ses fonctions en « open space » à proximité des salariés de deux de ces sociétés ne permettant pas la confidentialité ni des documents de travail ni des entretiens téléphoniques, peu important le changement des conditions de travail résulte d'une modification du lieu de travail du salarié que l'employeur pouvait imposer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 Code du travail ;
ALORS en tout cas QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par une faute grave alors qu'elle avait relevé que Monsieur X... avait été convoquée le 5 octobre 2006 à un entretien préalable qui s'était déroulé le 12 octobre et que son licenciement lui avait été notifié par lettre du 24 octobre 2006 relativement à des faits qui se sont déroulés en août 2006, ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
ET ALORS QUE en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, sur le caractère tardif de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave au vu des éléments constatés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;