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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-14.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.464

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie X..., divorcée Z..., veuve D..., domiciliée Villa La Catounière, impasse de l'Olivier à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), 2°) Mlle Véronique D..., domiciliée Villa La Catounière, impasse de l'Olivier à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit : 1°) de M. Claude A..., 2°) de Mme Simone B..., épouse A..., domiciliés ensemble impasse de l'Olivier, Mas Saint-Gracié à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts D..., de Me Le Griel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes D... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le chef du dispositif de l'arrêt du 8 octobre 1982 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fixant la limite séparative de leur héritage et de celui des époux A... avait acquis l'autorité de la chose jugée comme n'ayant pas été attaqué par le pourvoi, alors, selon le moyen, "que l'arrêt a, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis du pourvoi formé par Mmes D... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 octobre 1982, ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 1984, d'autre part, méconnu les dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, un lien d'indivisibilité et la dépendance nécessaire existant entre le tracé par l'expert de la ligne séparative des fonds litigieux et la prescription acquisitive invoquée par Mmes D..." ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la cassation n'avait porté que sur l'examen des conditions dans lesquelles la prescription pouvait être reconnue, la cour d'appel a décidé à bon droit que le chef de l'arrêt du 8 octobre 1982, fixant la ligne divisoire entre les parcelles, avait acquis l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes D... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la citation en bornage des époux A... constituait un acte interruptif de prescription, alors, selon le moyen, "que cette citation en délimitation et bornage ne contenait pas, même implicitement, de demande qui, si elle avait été admise, aurait rendu les époux A... titulaires du droit dont ils entendaient empêcher la prescription et ne pouvait, dès lors, constituer la citation en justice interruptive de prescription prévue par l'article 2244 du Code civil, en sorte que l'arrêt de la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé" ; Mais attendu que, sans tenir compte de la citation en bornage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant qu'à compter de la date de leurs conclusions soutenant que la demande des époux A... devait s'interpréter comme une action en revendication, les époux D... ne pouvaient plus invoquer une possession utile avant le délai de prescription invoqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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