Texte intégral
N° A 23-84.640 FS-N
N° 01053
ECF
9 août 2023
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023
M. [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon des chefs de faux en écritures publiques et usage, violation de domicile.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, MM. Wyon, M. Pauthe, Turbeaux, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Rouvière, Gillis, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.
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