Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/15248 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6SO
Ordonnance n° 2023/M184
EURL COFFIN
Représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la EURL COFFIN
Représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
M. [K] [X]
Mme [B] [X]
Représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
21 SEPTEMBRE 2023
Nous, Gwenaël KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du délibéré
Après débats à l'audience du 1er juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Un litige est survenu entre les époux [X] et l'Eurl Coffin concernant le règlement du solde du marché de travaux conclu suivant bon de commande n° 23071501 du 23 juillet 2015. Les époux [X] s'étant opposés au règlement de ce solde, l'Eurl Coffin les a donc fait assigner par devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par acte du 26 juillet 2016 aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes restant dues.
L'Eurl Coffin a été placée le 28 juillet 2016 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 novembre 2016, Me [D] [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. et Mme [X] ont saisi le juge commissaire de la procédure d'une requête en relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer leur créance et par ordonnance du 26 juillet 2017, il a été fait droit à leur demande.
La SCP BR & Associés ès qualités et l'Eurl Coffin ont formé recours contre la dite ordonnance devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par jugement rendu le 5 décembre 2017, les a déboutés.
Appel de ce jugement a été formé devant la cour d'appel de céans, qui, par un arrêt définitif du 25 octobre 2018, a infirmé le jugement déféré et constaté que les époux [X] étaient forclos.
C'est en l'état de la procédure que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par jugement rendu le 10 septembre 2019, a :
- débouté l'Eurl Coffin prise en la personne de la SCP BR & Associés, de ses demandes en paiement en principal et article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Coffin, les dépens de l'instance et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [X].
L'Eurl Coffin et Me [D] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 2 octobre 2019.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, l'Eurl Coffin et Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par l'EURL COFFIN prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S], à l'encontre du Jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence recevable et fondé,
- réformer la décision entreprise en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le bien fondé des demandes de la société Coffin prise en la personne de son mandataire liquidateur :
- constater puis dire et juger que M. Mme [X] ont manifestement failli à leur obligation de solder le marché de travaux conclu avec la société Coffin portant sur la rénovation d'une allée permettant l'accès à leur habitation ainsi que leur garage suivant bon de commande accepté du 23.07.2015,
condamner solidairement M. Mme [X] à payer à la société Coffin pris en la personne de son mandataire judiciaire la somme de 10.247,20 TTC au titre du solde du marché et plus précisément au titre de la facture impayée n°185 du 30.09.2015,
- dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal entre le 16.03.2016, date de la mise en demeure, et celle du règlement effectif des sommes dues,
Sur le rejet pur et simple des demandes reconventionnelles des époux [X] :
- constater que par arrêt définitif du 25.10.2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la forclusion de la créance des époux [X] à hauteur de 31.492,39 €,
- constater puis dire et juger que les époux [X] qui sont manifestement défaillants dans la charge de la preuve, ne sont pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution puisque leur créance n'a pas été admise au passif de la procédure collective de l'Eurl Coffin et donc de la compenser avec le prétendu défaut d'exécution reprochée,
rejeter purement et simplement les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. Mme [X] à payer à l'Eurl Coffin prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [S], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. Mme [X] à payer à l'Eurl Coffin prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [S], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimés déposées et notifiées le 30 janvier 2021, M et Mme [X] demandent à la cour de :
- débouter la société Coffin prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [S], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et, en conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- fixer au passif de la société Coffin la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans à compter des dernières écritures de la partie intimée, un avis de fixation a été adressé le 22 février 2023 à l'audience d'incident du 1er juin 2023 afin de leur permettre d'apporter toute explications et envisager les suites de cette procédure.
Par conclusions de désistement déposées et notifiées par RPVA le 30 mai 2023, l'Eurl Coffin prise en la personne de Me [S] ès qualités, entend se désister de son appel et demande
- qu'il soit pris acte du désistement de l'Eurl Coffin pris en la personne de Me [S]
es qualités de mandataire liquidateur de l'appel ;
- de dire et juger qu'aucune considération d'équité ne justifie d'une condamnation au titre des
frais irrépétibles ;
- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés ;
- de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires.
Me Gallo, conseil des époux [X] s'en rapporte.
SUR CE,
Considérant les dernières écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel et celles de la partie intimée qui conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2019, il y a lieu, en l'absence d'appel incident, de déclarer le désistement parfait, lequel dessaisit la cour et met fin à l'instance.
Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'Eurl Coffin ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 40 et suivants 778, 779 et 907 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de l'Eurl Coffin prise en la personne de Me [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui met fin à l'instance ;
Constatons que la cour d'appel n'est plus saisie ;
Disons que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl Coffin.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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