Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HA
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 6]
c/
S.C.I. LES [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/05390) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 6]
[Adresse 5] [Adresse 4]
Représenté par son syndic NEXITY Agence de [Localité 7] sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. [Adresse 6]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 493.770.879, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD ,
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur de la société OXXO
Représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI [Adresse 6] a fait construire à Pessac au coin de l'[Adresse 5] et de l'[Adresse 4], un ensemble immobilier destiné à la vente en l'état futur d'achèvement.
La société OXXO, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, a été chargée du lot n°6, soit les menuiseries extérieures.
La réception des travaux sans réserves relatives au lot n°6 est intervenue le 29 janvier 2013.
La société OXXO a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2013.
Se plaignant de différents désordres affectant les parties communes des immeubles, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] a obtenu, sur assignation du 21 janvier 2015, la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 avril 2015. Sa mission état limitée à la fissuration du mur pignon du bâtiment C et à un défaut d'étanchéité des balcons et acrotères.
Une extension de mission à l'ensemble des malfaçons a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires et accordée par ordonnance du 15 mai 2017.
Sur assignation des 28 et 29 mai 2018 émanant de la SCI les [Adresse 6], le juge a étendu les opérations d'expertise à la société Oxxo représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Becheret-thierry-senechal'gorrias et à son assureur Axa France Iard par ordonnance de référé du 16 juillet 2018.
M. [G] a déposé son rapport le 25 novembre 2018.
Par acte du 23 avril et 6 juin 2019, le syndicat des copropriétaires des[Adresse 6] a assigné la SCI les [Adresse 6], la SCP BTSG Becheret-thierry-senechal'gorrias, mandataires judiciaires à la procédure collective de la société OXXO et la SA Axa France IARD assureur de la société OXXO devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande présentée contre la société SCP BTSG Becheret Thierry Senechal Gorrias mandataires judiciaires à la procédure collective de la société OXXO,
- déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] contre la Sci les [Adresse 6] et la compagnie AXA France Iard,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- déclaré sans objet la demande en exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] aux dépens,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement, le14 janvier 2021 à l'encontre de la SCI [Adresse 6] et de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande de péremption d'instance présentée par la société anonyme AXA France Iard et la société civile immobilière [Adresse 6],
- condamné la société anonyme AXA France Iard au paiement au syndicat de copropriété des [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiées Nexity, de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société civile immobilière [Adresse 6] à payer au syndicat de copropriété des [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiées Nexity, de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
- condamné la société anonyme AXA France Iard et la société civile immobilière [Adresse 6] au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de le déclarer recevable et fondé en sa demande,
y faisant droit,
- de désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira lequel sera investi de la mission d'usage concernant les défauts de fermetures des portes d'entrée qui affectent le fonctionnement des [Adresse 6] et plus particulièrement le bâtiment A, entrée principale qui est la plus sollicitée,
- de dire que cette mesure d'expertise fonctionnera aux frais avancés du syndicat concluant et que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans les 6 mois suivant sa saisine,
- de réserver les dépens.
L'incident a été joint au fond, et la clôture reportée au 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; 565 et 568 du code de procédure civile:
- de le déclarer fondé en son appel,
y faisant droit,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2020,
et statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable à agir à l'encontre de la Sci les [Adresse 6] et de Axa France Iard sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
- de le déclarer subsidiairement recevable à agir à l'encontre des sus nommées sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- de les voir solidairement condamner en conséquence à lui régler les sommes suivantes :
- 13 050 euros TTC, 1 113 euros TTC et 2 370 euros TTC au titre des travaux de réparation chiffrés par l'expert,
- 7 927,89 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres,
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les voir en outre condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ceux compris,les frais de constat de Maître [P] et de Maître [S] et les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2021, la SCI [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil, :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- de constater que son éventuelle condamnation ne pourra qu'être limitée au coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert, soit à la somme de 16 083 euros TTC,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire, au titre des conséquences dommageables des désordres, à hauteur de 7 927,89 euros TTC,
- de condamner la compagnie AXA à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des Copropriétaires [Adresse 6],
- de condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-3 et 1792 du code civil :
à titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 6] et la SCI les [Adresse 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et déclarait recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires en ce qu'elle est dirigée contre elle,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 6] de ses demandes à son encontre,
- de débouter la SCI les [Adresse 6] de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre,
- de débouter toutes parties de leurs plus amples demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 6] des demandes non justifiées,
- de ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions,
- de juger qu'elle est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à toutes parties ou tout bénéficiaire final de l'indemnité :
- au titre des responsabilités connexes, en ce compris la garantie « bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire », le montant de la franchise contractuelle s'élève à la somme de 15 000 euros par sinistre à réindexer selon l'indice BT01,
- au titre des autres garanties facultatives, le montant de la franchise contractuelle s'élève à la somme de 7 500 euros par sinistre à réindexer selon l'indice BT01,
en tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'incident
Par conclusions d'incident du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise considérant que les travaux préconisés par l'expert judiciaire et qu'elle a fait réaliser sont insuffisants pour permettre la fermeture des portes d'entrée.
La société AXA France IARD s'oppose à cette demande considérant qu'elle est tardive, dépourvue de fondement juridique et non justifiée.
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Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ne communique notamment pas les factures relatives à de tels travaux.
L'attestation de M. [Y] qui affirme que de tels travaux auraient été réalisés et qu'ils seraient insuffisants, ne permet pas de suppléer la preuve de la réalisation de ceux-ci.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires faute de prouver qu'il aurait réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire et que ceux-ci seraient insuffisants, sera débouté de sa demande d'expertise.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion
Le tribunal a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] après avoir relevé que la réception des travaux litigieux avait été réalisée le 29 janvier 2013 si bien que les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil étaient forcloses dès lors qu'aucun acte interruptif d'une telle forclusion n'était intervenu dans le délai de deux ans à compter de cette réception.
Le syndicat des copropriétaires fonde désormais devant la cour ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, considérant que les désordres relevaient en fait de la responsabilité décennale des constructeurs si bien qu'un tel fondement éteint toute discussion sur une possible prescription de son action. Il ajoute que ce changement de fondement juridique ne constitue pas une demande nouvelle. Il communique en outre devant la cour l'assignation en référé qui a été délivrée à la SCI Les [Adresse 6] le 29 janvier 2015 qui rend en toute hypothèse recevable son action à l'encontre de celle -ci, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil également.
La SA AXA France IARD fait valoir que ce changement de fondement juridique des demandes de l'appelant constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour d'appel. En toute hypothèse, les désordres relèvent de la seule responsabilité biennale des constructeurs si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé forclose l'action du syndicat des copropriétaires à son égard.
La SCI [Adresse 6] s'en remet à justice sur la question de la forclusion de l'action de l'appelant.
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L'article 565 du code de procédure civile dispose: «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent»
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires présente à la cour d'appel les mêmes demandes que celles dont il avait saisi le premier juge'; à savoir l'indemnisation de ses préjudices à la suite des désordres, objet de l'expertise judiciaire, réalisée par M. [G]'; mais fonde désormais celles-ci sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, quand il avait fondé celles-ci, devant le tribunal, sur les dispositions de l'article 1792-3 du même code, relatives à la responsabilité biennale des constructeurs.
Ainsi, ces demandes sont recevables au visa de l'article 565 du code civil puisque seul le fondement juridique a été modifié.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 1792 du code civil dispose: « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère»
Si la SA AXA France IARD considère qu'en toute hypothèse, les désordres affectent les portes d'entrée des bâtiments de la résidence, soit des éléments d'équipements, dont les désordres relèvent de la seule garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil, il résulte des constatations réalisées par l'expert judiciaire que ces désordres ne permettent plus la fermeture des accès aux trois immeubles.
En conséquence, le clos de ces trois immeubles n'est plus assuré si bien que la sécurité des personnes qui y habitent n'est plus garantie.
En conséquence, si ces désordres affectent les immeubles litigieux dans l'un de ses éléments d'équipement, ils les rendent impropres à leur destination qui est d'assurer à leurs habitants le couvert et le clos, ce dernier n'étant plus possible.
Dès lors le syndicat des copropriétaires est fondé à invoquer à l'appui de ses demandes les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Dans ces conditions la discussion sur la recevabilité des demandes de l'appelant n'a plus d'objet puisqu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a introduit son action dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage.
Aussi, le jugement sera infirmé au visa du nouveau fondement juridique de l'appelant et son action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'outre le coût de reprise des désordres tels que chiffrés par l'expert judiciaire, il a subi des actes de vandalisme et des dégradations des parties et des équipements communs, notamment dans le parking en sous-sol. Ainsi la porte du local vélo du bâtiment A a été changée ainsi que le remplacement des extincteurs et le nettoyage des parkings. Il fournit les factures et demande réparation de son entier préjudice.
La SCI [Adresse 6] considère que le préjudice du syndicat des copropriétaires doit être limité aux coûts des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire. Par ailleurs, elle fait valoir que les désordres sont le fait de la société OXXO qui devait fabriquer et poser les portes des entrées des immeubles laquelle était assurée auprès de la compagnie AXA laquelle devra la relever indemne de toutes les condamnations prononcées. Elle ajoute que les désordres n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception, qu'aucune autre entreprise que la société OXXO n'est intervenue sur le chantier, que les désordres ne relèvent pas d'un défaut de maintenance et qu'à aucun moment elle n'aurait été défaillante dans l'entretien des ouvrages litigieux.
La SA AXA France IARD soutient pour sa part que ses garanties ne sont pas mobilisables quelque soit le fondement juridique qui soit retenu. En effet, les désordres étaient apparents à la réception, le promoteur a fait appel à l'entreprise Akouiass habitat en cours de chantier laquelle a ainsi succédé à la société OXXO qui avait été placée en liquidation judiciaire, le promoteur a laissé les ouvrages se dégrader et aucun désordre ne peut être imputé à la Société OXXO s'agissant de défauts de maintenance. A titre subsidiaire, elle ajoute que la reprise des désordres doit être fixée à la somme de 12 600 euros selon le devis de la société Blaye Fermeture, et le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes au titre des dégradations qui ne sont pas justifiées et qui n'ont pas été discutées lors des opérations d'expertise. Enfin, elle est en droit d'opposer les franchises contractuelles du contrat passé avec la société OXXO.
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L'expert judiciaire a clairement démontré que les désordres provenaient de malfaçons dans la fabrication et la pose des menuiseries litigieuses.
Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et il n'est pas démontré que ceux-ci auraient été alors visibles ( cf': rapport d'expertise page 9': réponse de l'expert judiciaire à un dire du 13 novembre 2013)
Il n'est nullement démontré que ceux-ci proviendraient partiellement ou totalement d'un défaut de maintenance dans le temps, alors que les réglages invoqués par l'expert judiciaire pour expliquer la cause des désordres sont ceux qui auraient dû être entrepris lors de la fabrication des menuiseries ( cf': rapport d'expertise page 9)
C'est bien la société OXXO qui a réalisé la fabrication et la pose de ces menuiseries, alors que celle-ci n'a été placée en liquidation judiciaire que postérieurement à la réalisation du chantier litigieux. Par ailleurs, si après la liquidation judiciaire de la société Oxxo, les promoteurs avaient songé faire appel à la société Akouiass, il ne semble pas que celle-ci soit effectivement intervenue alors qu'elle n'a établi ni devis, ni facture.
En conséquence, la société OXXO est entièrement responsable des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage, constatés par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Si les constructeurs seront solidairement condamnés à indemniser les préjudices du syndicat des copropriétaires à ce titre, dans leur rapport entre eux l'assureur de la société OXXO devra relever indemne le promoteur de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui.
Par ailleurs, s'agissant de condamnations prononcées au titre de la garantie légale des constructeurs, l'assureur du constructeur responsable ne peut opposer des franchises contractuelles qui n'ont d'effet qu'entre lui et son assurée.
En outre, il résulte du rapport d'expertise que le coût de reprise des désordres tels que chiffré par deux entreprises différentes s'élève à la somme de 12 600 euros TTC pour l'une et à la somme de 13 050 euros TTC pour l'autre.
Dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas rejeté l'un ou l'autre de ces deux devis, il y a lieu de retenir le mieux disant, soit le premier.
Il convient en outre d'ajouter à celui-ci les prestations relatives au réglage de la porte d'entrée du bâtiment C pour un montant de 1113 euros TTC et à la réalisation d'une gaine de décompression dans le sas d'entrée coté parking du bâtiment A pour un montant de 2370 euros TTC. ( cf': rapport d'expertise page 10)
En définitive les travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire s'élèvent à la somme de 16083 euros.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres litigieux et les frais qu'il a dû engager à hauteur de 7927, 89 euros TTC.
Il sera donc débouté de cette demande.
Enfin, il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires supporte les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquences les intimées seront solidairement condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser à l'appelant la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
Condamne solidairement la SCI [Adresse 6] et la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] les sommes suivantes':
- 16083 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices,
- 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ainsi que les entiers dépens d'instance, d'appel et d'expertise.
Condamne la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 6] de ces condamnations.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,