Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/05138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOAN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Mars 2022
Date de saisine : 23 Mars 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 2018068245 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 Janvier 2022
Appelante :
S.A.R.L. LE BOIS D'EBENE Représentant légal(gérant): Monsieur [J] [M], représentée par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0052
Intimée :
S.A.R.L. GJ RESTAURANT, représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 902, 909 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour de céans par la SARL Le bois d'ébène le 8 mars 2022 ;
Vu « l'avis 902 » faite par le greffe, le 29 avril 2022, à la SARL Le bois d'ébène d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, la SARL G.L Restaurant ;
Vu le retour fait au greffe de la cour le 30 mai 2022 de l'acte signifié le 24 mai 2022 à la SARL G.L Restaurant selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond de la SARL Le bois d'ébène communiquées au greffe via RPVA le 8 juin 2022 ;
Vu l'acte de notification des conclusions de l'appelant à l'intimée en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée adressé au greffe de la cour via RPVA le 1er décembre 2022 ;
Vu les conclusions au fond de l'intimée signifiées via RPVA le 16 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par la SARL G.L Restaurant via RPVA le 16 mars 2023 sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de la cour la présente instance et qu'il condamne la société Le bois d'ébène à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 11 octobre 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état aux parties le 30 octobre 2023 d'avoir à présenter leurs observations sur la moyen soulevé d'office de la recevabilité des conclusions d'incident de l'intimé, lequel a conclu au fond et sur incident hors délai imparti à l'intimé pour conclure aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dans un délai de huit jours ;
Vu les observations de la société GJ Restaurant transmises par RPVA le 2 novembre 2023 laquelle soutient, en substance, que le délai de l'article 911 du code de procédure civile a été reporté sur fait du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022 ayant donné lieu à décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2022, conforméméent aux dispositions de l'article 38 du décrêt ;
Vu les observations de la société Le bois d'ébène transmises par RPVA le 7 novembre 2023 laquelle observe qu'à supposé le délai pour conclure reporté au 13 septembre 2022, les conclusions en date du 16 mars 2023 ont été en toute hypothèse signifiées hors délai ;
Vu les observations de la société GL restaurant en date du 8 novembre 2023 confirmant l'absence de dépôt de nouvelle demande d'aide juridictionnelle ;
Vu les observations de la société Le bois d'ébène en date du 10 novembre 2023 opposant l'absence de suspension des délais liée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle formée en l'epsèce par Mme [T] [L] ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dès remise de la déclaration d'appel, le greffier adresse à l'intimé, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, si l'intimé n'a pas constitué avocat, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Conformément aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, « dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
Il ressort des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que lorsque l'intimée n'a pas constitué avocat, l'appelant lui signifie ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée dispose alors d'un délai de trois mois à compter de la signification des ses conclusions par l'appelant pour conclure.
Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, qui a abrogé les dispositions de l'article 38 visé par l'intimée, dispose en son article 43 que « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 ou 910 du code de procédure civile [...], ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, la SARL G.L Restaurant n'ayant pas constitué dans le délai 15 jours après transmission par le greffe de la cour de céans de la déclaration d'appel, la SARL Le bois d'ébène lui a signifié dans les délais légaux sa déclaration d'appel par procès-verbal dressé le 24 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, puis lui a signifié ses premières conclusions par acte en date du 5 juillet 2022 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
L'avis de constitution de l'avocat de l'intimée est parvenu à la cour le 1er décembre 2022 et les conclusions
d'incident de la SARL G.L. Restaurant ont été signifiées via RPVA le 16 mars 2023.
Conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, l'appelante ayant signifié à la SARL G.L. Restaurant ses conclusions au fond par acte du 5 juillet 2022, celle-ci était tenue de signifier ses conclusions au fond et/ou ses conclusions d'incident dans un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 5 octobre 2022.
Contrairement à ce que soutient le conseil de la société GJ Restaurant, la gérante de la société GJ Restaurant a bien eu connaissance de ces actes puisqu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du BAJ du tribunal judiciaire de Paris le 8 août 2022.
Il appert que le BAJ du tribunal judiciaire de Paris a, par décision en date du 13 septembre 2022, rejeté la demande présentée par la gérante de la société GJ Restaurant et il n'est pas justifié qu'une nouvelle demande ait été introduite ou un recours contre la décision exercé dans le délai.
De ce fait, le délai dont dispose l'intimé pour conclure aux termes des articles 909 et 911 du code de procédure civile n'a jamais été interrompu.
En outre, contrairement à ce que soutient l'avocat de l'intimé, l'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie, n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.
Dès lors, les conclusions d'incident et les conclusions au fond signifiées par l'intimée le 16 mars 2023 sont irrecevables.
Succombant en ses prétentions, la SARL G.L Restauration supportera la charge des dépens du présent incident et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d'incidents signifiées via RPVA par la SARL G.L. Restaurant le 16 mars 2023 ;
Rejetons la demande de la SARL G.L. Restaurant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL G.L. Restaurant à supporter la charge des dépens du présent incident d'appel.
Paris, le 23 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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