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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-20.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.340

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société CIGNA France, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CIGNA France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 1995), a relevé que Mme X... avait été victime, le 1er décembre 1989, d'un accident du travail et énoncé qu'elle ne disposait d'aucun recours lui permettant d'obtenir, en sus de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail, une indemnité complémentaire; que cette énonciation, qui n'est pas critiquée par le moyen, justifiant à elle seule la décision, celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CIGNA France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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