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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.328

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière des Capucines, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Coiffure beauté capucines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc- Benabent, avocat de la société immobilière des Capucines, de Me Capron, avocat de la société Coiffure beauté capucines, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société immobilière des Capucines, qui a donné à bail, à la société Coiffure beauté capucines, des locaux à usage commercial et qui a accepté de financer les travaux de remise en état des lieux après leur modification, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1991) de maintenir la règle du plafonnement lors de la fixation du loyer renouvelé, alors, selon le moyen, "1 / que les règles du plafonnement doivent être écartées pour fixer le loyer d'un bail renouvelé, lorsque ce bail a un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus ; qu'il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer selon que la modification de la consistance des locaux est une augmentation ou une réduction de ceux-ci ; qu'ainsi, en calculant selon les règles du plafonnement et, après reconstitution de la fraction du loyer d'origine applicable aux surfaces réduites, le loyer applicable après renouvellement du bail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / qu'en présence d'une convention subordonnant la réduction des locaux à la prise en charge par la société bailleresse, à hauteur de 412 277 francs, de travaux à exécuter dans les locaux conservés et prévoyant une réduction du loyer, les juges du fond ne pouvaient considérer que la modification notable de la consistance des lieux s'était faite sans contrepartie pour la société locataire ; qu'en adoptant implicitement ce motif, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le déplafonnement peut être justifié par les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler lorsque la charge de ces améliorations a été directement ou indirectement supportée par le bailleur ; qu'ainsi, en refusant le déplafonnement alors qu'il apparaissait que des travaux d'aménagement des locaux conservés par la société locataire avaient été financés par la société propriétaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes de la convention subordonnant la réduction des locaux loués à la prise en charge par la société bailleresse des travaux essentiellement exécutés pour la remise en état des lieux, et ayant constaté que les locaux avaient diminué de moitié, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle du déplafonnement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société immobilière des Capucines à payer à la société Coiffure beauté capucines la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Coiffure beauté capucines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz