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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 93-12.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.853

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19ème), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la CRAMIF à payer à Mme X... la somme représentative du rappel lui revenant, au titre de sa pension d'invalidité pour la période du 1er août 1985 au 31 août 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1990, jour du jugement confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts au jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur la somme allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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