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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-20.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.300

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Blanche X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles reunies), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 832 et 1476 du Code civil ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux X...-Y..., un arrêt du 10 mars 1992, devenu irrévocable, a attribué préférentiellement à l'épouse l'immeuble commun moyennant le paiement immédiat et comptant de la soulte éventuellement due, et a décidé qu'à défaut de paiement de la soulte, il sera procédé à la licitation de l'immeuble pour l'évaluation duquel il a ordonné une expertise; qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour être procédé aux opérations de partage ; Attendu que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur les difficultés soulevées par l'épouse et, préalablement à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, a ordonné la vente de l'immeuble attribué préférentiellement à Mme X... au motif que cette dernière n'a pas accepté les propositions de règlement de la soulte figurant au procès-verbal établi par le notaire que son mari lui a fait signifier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la soulte éventuellement due ne pouvait être déterminé qu'après la liquidation des droits des époux dans la masse partageable et que le paiement de cette soulte, qu'il lui incombait de fixer, ne pouvait être exigé qu'au jour du partage fixant le point de départ de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz