Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/04977
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWF
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEURS
S.C. SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Association FEDERATION DU FRONT NATIONAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Copie éxécutoire délivrée le :
- Maître QUERZOLA #E606
Décision du 27 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/04977 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l'accord des parties, la procédure s'est déroulée sans audience.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 puis prorogé au 27 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (ci-après SAIF) est un organisme de gestion collective des droits d'auteur.
2. M. [Z] [W] est photographe et a confié à la SAIF la gestion à titre exclusif de ses droits d'auteur sur ses œuvres, pour toute exploitation audiovisuelle et numérique.
3. Lors des élections régionales de 2015, M. [W] a été chargé de réaliser un portrait de M. [P] [F], qui conduisait la liste Front National pour l'Ile de France, afin d'illustrer son matériel électoral.
4. Une facture de 14500 euros H.T a été réglée à M. [W] pour l'exploitation de cinq photographies sous forme d'affiches et de tracts.
5. M. [W] a découvert que l'une des photographies réalisées pour la campagne de 2015 avait été réutilisée pendant la campagne électorale en vue des élections municipales de mars 2020, selon lui, sans autorisation ni mention de son nom d'auteur.
6. A l'issue de divers échanges entre les parties et l'émission d'une facture, la SAIF a mis en demeure le 8 juin 2023, M. [F] de lui régler une facture de 5210,24 euros TTC, pour la nouvelle exploitation de la photographie réalisée par M. [W].
7. En l'absence de réponse, la SAIF et M. [W] ont assigné M. [F] et la Fédération du Front National de Paris par actes des 6 et 13 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon de droits d'auteur.
8. Aux termes de leur assignation, les demandeurs ont sollicité la condamnation in solidum de M. [F] et de la Fédération du Front National de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
-7000 euros de dommages et intérêts à M. [W] pour violation de ses droits patrimoniaux d'auteur et 2000 euros pour violation de son droit moral d'auteur, à charge pour la SAIF d'assurer leur répartition entre elle et M. [W], selon ses règles statutaires ;
- 2000 euros de dommages et intérêts à la SAIF en réparation du préjudice collectif subi par la profession des auteurs photographes qu'elle représente ;
- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
9. M. [W] soutient que sa photographie est originale, par les choix effectués lors de la phase préparatoire et de la prise de la photographie, notamment quant au positionnement du sujet et quant à la recherche de l'expression par la photographie, de la sympathie, de la confiance et de la compétence, que doivent inspirer le candidat. La violation de ses droits patrimoniaux résulterait de la reproduction de 192 affiches de campagne, de tracts de campagne (entre 10 000 et 50 000 exemplaires), de la représentation de la photographie sur les comptes Twitter et Facebook de la campagne, pendant une durée comprise entre un et trois ans pour l'un et trois et cinq ans pour l'autre. Il y aurait eu violation de son droit moral d'auteur et une atteinte portée à son nom. En outre, la contrefaçon alléguée porterait atteinte de manière générale au droit moral des auteurs.
10. M. [F] et la Fédération du Front National de [Localité 5] n'ont pas constitué avocat.
11. Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Les demandeurs ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la contrefaçon des droits d'auteur
12. L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'œuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d'éléments connus.
13. Selon son article L121-1, « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » .
14. Selon son article L112-2, (…) 9° « sont considérées comme œuvres de l'esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ».
15. La protection des photographies est subordonnée à la condition d'originalité, laquelle doit être « appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (cf Ccas, 1ère ch. civ., 12 septembre 2018, pourvoi n°17-18.390).
16. Les clichés constituant des portraits officiels de personnalités obéissent à des critères imposés, le sujet étant placé dans un cadre neutre, en position statistique (portrait en buste ou en pied), le plus souvent au centre de la photo, en tenue de ville, arborant sur son visage une expression discrète (il ne doit se montrer ni trop expressif, ni inexpressif). Le genre de la photographie de portraits de campagne électorale, laisse ainsi une faible marge de créativité à leurs auteurs.
17. Toutefois, une photographie de portrait est susceptible d'être protégée dès lors qu'elle constitue « une création intellectuelle de l'auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie » (cf CJUE, 1er décembre 2011, Painer C - 145/10, points 87 et s.).
18. Il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon d'une photographie de définir de façon précise, ce qui caractérise l'originalité de sa photographie et de dire où se trouve l'empreinte de sa personnalité.
19. En l'espèce, la photographie visée représente M. [F], dans un portrait en buste arborant un léger sourire, photographié en costume de ville, sur fond neutre. Il est légèrement tourné vers la gauche et se tient les bras croisés. Son regard est tourné vers le spectateur.
M. [F].
20. Aux termes de ses conclusions, M. [W] soutient que la photographie d'une personnalité politique doit revêtir « plusieurs éléments généraux relatifs au corps, lequel doit être libre de contraintes trop fortes ». Notamment, « les bras croisés donneraient un côté corporate, moderne » . Le visage tourné face au spectateur, soulignerait « une volonté d'avancer ». Il expose ainsi ses choix :
Lors de la phase préparatoire :
« Sujet : portrait studio
Composition, mise en scène : assis et bras croisés, regardant l'objectif comme si la personne regardait chaque passant dans la rue (…) fond blanc, avec très peu d 'ombres.
Choix techniques : choix de faire un portrait en studio (...) costume sombre avec une chemise claire (…).
Choix de l'éclairage : l'éclairage doit être le plus naturel possible.
Lors de la prise de la photographie :
Choix de l'instant, de l'atmosphère, du moment,
Angle : légère plongée afin d'allonger le visage
Décision du 27 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/04977 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWF
Cadrage : un peu plus large que le portrait institutionnel afin de se laisser la possibilité de choisir un peu plus large ou resserré ".
Lumière : lumières de studio qui permettent de ne pas avoir d'ombres disgracieuses (…).
Noir et blanc, couleurs, contraste : « couleurs naturelles » .»
21. Cependant, ces choix sont ceux opérés dans le cadre de la réalisation d'un portrait classique. La mise en scène adoptée est minimale et relève du fonds commun de la photographie. La réalisation d'un portrait en studio sur fond clair, ne présente en elle-même aucune originalité. Le sujet n'adopte ni pose (assis bras croisés), ni expression (de sympathie), originales. Ni le cadrage (dans les normes du portrait institutionnel), l'angle de vue (légère plongée) ou la lumière (éclairage naturel) ne présentent de caractéristiques originales. Les explications complémentaires fournies par le demandeur sont d'ordre technique.
22. Dès lors, les descriptions de M. [W] ne suffisent pas à expliquer en quoi les choix opérés portent l'empreinte de sa personnalité.
23. En outre, il résulte de la note d'auteur du 13 octobre 2015 (pièce 8), par M. [W] que la cession des droits était prévue " pour l'utilisation sur le matériel de campagne électorale ", sans précision quant à la campagne électorale visée, si bien qu'il n'est pas certain que l'exploitation de la photographie litigieuse aurait été limitée à la campagne électorale en vue des élections régionales de 2015.
24. Par conséquent, M. [W] n'est pas fondé à revendiquer des droits d'auteur sur la photographie litigieuse et sera débouté de ses demandes subséquentes d'indemnisation, y compris en raison de l'atteinte portée à son nom.
25. En l'absence de reconnaissance de droits d'auteur de M. [W] sur la photographie en cause, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'atteinte portée au travail créatif des photographes en général Les demandeurs seront également déboutés de cette demande.
2. Sur les demandes annexes
Parties perdantes en l'espèce, les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE M. [Z] [W] et la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [W] et la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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