Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.445
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 545 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 2012), que M. X..., propriétaire de terrains situés en limite d'un lotissement appartenant à l'association syndicale Les Muriers (l'association), a été assigné par celle-ci en interdiction de l'usage de la voirie du lotissement pour desservir ses terrains et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'association ne démontre pas en quoi l'utilisation par M. X... du chemin des Muriers depuis plus de vingt ans pour desservir les deux parcelles voisines lui a causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'étant propriétaire de la voirie, l'association était fondée à contester à M. X... tout droit de passage dès lors que celui-ci ne justifiait pas du droit qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association syndicale Les Muriers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale Les Muriers
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Les Muriers de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X..., tendant à lui faire interdire l'usage des voiries du lotissement Les Muriers pour la desserte de ses propriétés ;
Aux motifs que pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes faute de conclusions en réponses à celles de M. X... et de pièces, l'Association Les Muriers fait essentiellement valoir que le fait pour M. X..., qui ne justifie pas du droit réel de passage qu'il allègue, de desservir ses parcelles par la voirie du lotissement, caractérise une voie de fait justifiant ses demandes en cessation du trouble et dommages et intérêts ; qu'il est constant qu'en droit, par application de l'article 545 du Code civil, l'Association Les Muriers, dont il n'est pas discuté qu'elle soit propriétaire de la voirie du lotissement, est fondée à contester à M. X... tout droit de passage sur ladite voirie pour la desserte de ses deux parcelles dès lors que ce dernier ne justifie pas du droit qu'il allègue ; que pour autant il est tout aussi constant d'une part, que le conseil municipal de Saint-Denis a, dans sa délibération du 25 février 2012, approuvé le projet de classement du chemin des Muriers dans la voirie communale et d'autre part, que l'Association Les Muriers n'explique ni surtout ne justifie en quoi l'utilisation depuis plus de 20 ans de ce chemin par M. X... pour desservir seulement les deux parcelles voisines a pu lui causer le préjudice qu'elle prétend voir indemniser à hauteur de la somme de 20.000 euros ; que les pièces qu'elle produit ne permettent pas en effet d'établir que le coût d'entretien de ce chemin ait été impacté ni a fortiori augmenté du fait de l'utilisation de celui-ci pour la desserte des deux parcelles bâties de M. X... et donc la matérialité de son préjudice ;
1°- Alors que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en déboutant l'Association Syndicale Les Muriers de sa demande tendant à voir condamner M. X... à cesser d'utiliser un chemin privé faisant partie de la voirie du lotissement lui appartenant et à fermer l'accès de ses deux villas sur ce chemin, après avoir expressément admis que l'Association Les Muriers est propriétaire de la voirie du lotissement et qu'elle est fondée à contester à M. X... tout droit de passage sur ladite voirie pour la desserte de ses deux parcelles dès lors que ce dernier ne justifie pas du droit qu'il allègue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 544 et 545 du Code civil qu'elle a violés ;
2°- Alors qu'en se fondant pour débouter l'Association Syndicale Les Muriers de sa demande tendant à voir condamner M. X... à cesser d'utiliser un chemin privé lui appartenant et à fermer l'accès de ses deux villas sur ce chemin, sur une délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 25 février 2012 approuvant le projet de classement de ce chemin dans la voirie communale, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la lettre de la Ville de Saint-Denis en date du 19 juillet 2012, précisant qu'à la suite de la lettre de l'Association syndicale Les Muriers signifiant son opposition à ce projet de classement, la collectivité avait décidé de suspendre la procédure, qu'elle entendait préalablement vérifier la faisabilité du projet notamment au regard de l'intérêt public, et que le projet ne pourrait aboutir qu'après rétrocession foncière de l'emprise du chemin à la commune, document qui était de nature à démontrer que le classement du chemin des Muriers dans la voirie communale ne constituait qu'un projet incertain qui n'était pas réalisé et que dès lors, la délibération litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à l'action de l'Association syndicale Les Muriers tendant à faire cesser l'atteinte à son droit de propriété sur ce chemin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil ;
3°- Alors qu'en tout état de cause, le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété ; qu'en se fondant pour débouter l'Association Syndicale Les Muriers dont elle constate qu'elle est propriétaire de la voirie du lotissement Les Muriers, de sa demande tendant à voir condamner M. X... à cesser d'utiliser le chemin qui fait partie de la voirie du lotissement et à fermer l'accès de ses deux villas sur ce chemin, sur la circonstance qu'une délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 25 février 2012 avait approuvé le projet de classement de ce chemin dans la voirie communale, la Cour d'appel a violé l'article 711 du Code civil ;
4°- Alors qu'indépendamment de préjudices particuliers dont le propriétaire doit justifier, la seule constatation d'une atteinte au droit de propriété ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant que l'Association Les Muriers n'explique ni surtout ne justifie en quoi l'utilisation depuis plus de 20 ans de ce chemin lui appartenant, par M. X..., pour desservir ses deux parcelles voisines a pu lui causer un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1382, 544 et 545 du Code civil ;
5°- Alors qu'en énonçant que les pièces produites par l'Association syndicale Les Muriers ne permettraient pas d'établir que le coût d'entretien de ce chemin ait été impacté ni a fortiori augmenté du fait de l'utilisation de celui-ci pour la desserte des deux parcelles bâties de M. X... sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur le préjudice matériel et moral résultant de la circonstance que M. X... utilise ce passage pour la desserte de ses deux parcelles et ce depuis de nombreuses années, sans contribuer à son entretien exclusivement financé par les copropriétaires qui composent l'Association syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°- Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant sans aucun motif à l'appui de sa décision, la demande subsidiaire de l'Association syndicale Les Muriers tendant à voir ordonner une expertise notamment sur le préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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