Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[S] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°371/2023
N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR4C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [S] [K], née en 1960, souffre depuis sa naissance d'une luxation congénitale des deux hanches.
Elle bénéficie d'une reconnaissance de handicap depuis 1979. Elle a été placée en invalidité 1ère catégorie avec effet au 1er avril 1987 selon décision du 5 mai 1987.
Consécutivement à sa dernière opération, elle a été admise au bénéfice de la 2ème catégorie avec effet au 2 juin 2020, après révision médicale du 23 juin 2020.
Le 2 mars 2021, Mme [K] a sollicité la révision de sa pension d'invalidité catégorie 2 en catégorie 3. Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a notifié à l'assurée le 15 juin 2021 son maintien dans la catégorie 2.
Par courrier du 19 juin 2021, Mme [K] a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2021.
Le 26 octobre 2021, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [Y] [L], médecin consultant.
Par jugement du 4 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [K],
- rejeté la requête de Mme [K],
- confirmé la décision contestée.
Selon déclaration du 19 avril 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 et reprises à l'audience, Mme [K] demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- ordonner qu'à la date du 8 juin 2021, son état de santé justifie son placement en 3ème catégorie des invalides avec aide à la tierce personne,
- condamner la CPAM du Loiret à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loiret aux dépens d'instance.
Aux termes de conclusions du 25 avril 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement émis un avis confirmant le maintien de Mme [K] dans la 2ème catégorie des invalides,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 avril 2022,
- débouter Mme [K] de sa demande tendant à condamner la CPAM au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
En application de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
L'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1:
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Article L. 341-3 du même code poursuit :
'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
Enfin, selon les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
En l'espèce, Mme [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle relève de la 3ème catégorie des invalides dans la mesure où elle n'est pas à même d'effectuer seule, sans l'intervention d'un tiers, une grande partie des actes ordinaires de la vie courante à savoir : se lever et se coucher, se déplacer à l'extérieur, se relever en cas de chute, se chausser, se vêtir ou se dévêtir le bas du corps, faire ses courses ou faire le ménage.
De son côté, la CPAM du Loiret rappelle que le médecin-conseil et la CMRA ont estimé que Mme [K] n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie énumérée par le Code de la sécurité sociale (article D. 434-2). Elle ajoute que le docteur [L], médecin consultant, a quant à elle indiqué que l'assurée confondait la barre des 50 % mentionnés sur la décision de la caisse avec le taux de 80 % au titre du handicap et qu'en tout état de cause ses dires quant aux besoins d'une tierce personne ne sont pas étayés de sorte qu'il ne se trouve pas en état de dépendance. Sur la base de ces avis unanimes, la caisse conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Au préalable, il sera constaté que la pathologie qui affecte Mme [K] n'est pas discutée.
Selon l'examen clinique du médecin-conseil du 8 juin 2021, Mme [K] 's'assoit avec un coussin sur la chaise, marche avec une canne, dans son logement et à l'extérieur, périmètre de marche évalué à 1,5 km, se lave seule, mange et boit seule, se couche seule sur la table d'examen et son mari lui met les jambes sur la table, se relève seule et arrive à plier les jambes mais ne peut pas mettre ses chaussures, utilise seule des WC avec réhausseur, pas d'impotence fonctionnelle des membres supérieurs'.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire de dépendance rempli au cours de l'examen que Mme [K] 'peut se coucher seule mais avec aide pour basculer les jambes sur le lit, peut s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement avec une canne, ne pourra pas se relever en cas de chute, ne pourrait pas quitter son logement en cas de danger, ne veut pas se vêtir totalement seule car ne peut pas mettre ses chaussures, peut manger seule, peut boire seule, peut aller seule aux toilettes'.
La CMRA du 29 septembre 2021 reprend ces renseignements.
Le docteur [L], médecin consultant, conclut pour sa part : 'la demanderesse fournit de nombreux documents [médicaux] ... toutefois aucun n'évoque le besoin d'une tierce personne au quotidien. Lors de son examen par le médecin-conseil, celui-ci reconnaissait une certaine dépendance mais pas suffisante au sens de la loi pour bénéficier d'un classement en troisième catégorie des assurés invalides. En effet, l'intéressée pouvait se coucher seule mais avec aide pour basculer les jambes sur le lit, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement et à l'extérieur avec une canne, manger seule, boire seule et aller seule aux toilettes... en résumé,. il n'est pas rapporté la preuve que l'intéressée présente au 2 mars 2021 un état de dépendance rendant nécessaire l'aide constante d'une tierce personne pour réaliser la plupart des actes essentiels de la vie'.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] produit ses comptes-rendus opératoires qui apportent peu de précisions quant à sa vie quotidienne si ce n'est celui du 30 novembre 2020 qui indique que l'état de la patiente continue de s'améliorer, son périmètre de marche étant de 1,5 km, ce que Mme [K] indique être un grand maximum. Il est noté que la patiente garde par sécurité une canne à l'extérieur et qu'elle reste gênée par une douleur de la partie haute de la fesse gauche nécessitant une infiltration.
L'assurée s'appuie aussi sur trois témoignages de l'entourage de Mme [K] : son mari et sa fille confirment qu'ils l'aident au lever et au coucher mais aussi pour la toilette et l'habillage des membres inférieurs outre le fait qu'elle n'est pas en capacité de se relever seule en cas de chute ou de ramasser des objets tombés ou trop bas. Sa fille ajoute qu'elle a besoin d'être accompagnée dans ses déplacements extérieurs. Un autre proche dit avoir constaté qu'elle ne pouvait se passer de sa canne et que la station debout statique lui est très pénible rapidement ; elle déclare : 'par voie de conséquence tous les actes ci-après mais sont impossibles : tâches domestiques... porter quoi que ce soit, se baisser pour ramasser quelque chose y compris sa canne si elle tombe, attaché ses chaussures ou réajuster le bas du pantalon...'.
Il s'évince de ces éléments que Mme [K], âgée de 63 ans, ne peut pas, à tout le moins, se lever ou se coucher seule, se relever seule en cas de chute et se vêtir/dévêtir le bas du corps seule, ce qui signifie qu'elle n'est pas autonome pour 3 des 10 actes ordinaires de la vie courante et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer ceux-ci.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de Mme [K] et confirmé la décision contestée.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux entiers ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [S] [K] et confirmé la décision contestée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 29 septembre 2021 confirmant celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 15 juin 2021 maintenant son classement en 2ème catégorie des assurés invalides ;
Dit qu'à la date du 8 juin 2021, l'état de santé de Mme [S] [K] justifie son placement en 3ème catégorie des invalides avec aide à la tierce personne ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [S] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,