Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVE
N° de Minute : 358
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [L]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence et indiquant ne plus souhaiter d'interpréte.
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 février 2025 à notifiée à 11h38 à M. [C] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2025 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L], ressortissant algérien né le 29 janvier 1996, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Somme le 17 février 2025 qui lui a été notifié à 16h40 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 décembre 2024 par le préfet de la Somme.
Cet arrêté de placement en rétention lui a été notifié à l'issue d'une garde à vue diligentée le 16 février 2025 à son encontre dans le cadre d'une procédure de violences conjugales et ce alors qu'il se trouvait assigné à résidence depuis le 8 février 2025 aux fins d'éloignement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 12h23, M. [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de l'irrégularité de la mesure de placement.
Par requête enregistrée le même jour à 13h07, le préfet de la Somme a quant à lui sollicité dudit magistrat de se voir autorisé à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 21 février 2025 à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours présenté par M. [L] et autorisé la prolongation de sa rétention administrative.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 16h17, M. [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité son assignation à résidence.
Au soutien de son appel, il a communiqué un mémoire dans lequel il fait notamment valoir :
- l'insuffisante motivation de la mesure de placement en ce qu'il respectait l'assignation à résidence à laquelle il était astreint et en ce qu'il pouvait être désormais assigné à une autre adresse, disposant d'une possibilité d'hébergement chez une cousine domiciliée à [Localité 4] (77),
- l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration puisque son assignation à résidence demeurait possible,
- et l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration afin de procéder à son éloignement.
A l'audience, le conseil de M. [L] a repris les moyens soutenus au sein de l'acte d'appel et M. [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE l'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure de placement
Vu l'article 731-2 du CESEDA,
Le placement en rétention est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Si M. [L] se prévaut de l'insuffisante motivation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre en ce qu'il pouvait encore être assigné à résidence, force est de constater à l'analyse de l'arrêté contesté que l'administration a suffisamment motivé sa décision comme ayant exposé qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence auprès de sa concubine, qu'il avait cependant été interpelé le 16 février 2025 pour des faits de violences commis à l'encontre de cette dernière, que c'était sans offre de preuve qu'il invoquait une adresse alternative à [Localité 4] et qu'il avait pu indiquer lors de son audition initiale qu'il n'envisageait pas de retour dans son pays d'origine, éléments de nature à étayer son absence de garanties de représentation effectives suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration
Vu l'article 741-1 du CESEDA,
Le placement en rétention ne peut être ordonné qu'à défaut pour l'intéressé de présenter suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
Si M. [L] se prévaut ensuite de l'erreur d'appréciation de l'administration qui pouvait l'assigner à résidence dans au domicile de sa cousine, sis à [Localité 4] (77), force est de constater qu'outre qu'il n'a justifié auprès de l'administration ni de la réalité de cette solution d'hébergement ni de l'acceptation de sa cousine pour qu'il bénéficie d'une assignation à résidence à son domicile, la cour relève qu'il a au demeurant précédemment démontré son souhait de ne pas quitter le territoire français comme ne s'étant pas soumis aux mesures d'obligations de quitter le territoire français qui lui ont été successivement notifiées en 2019 et 2022.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Vu l'article L 741-3 du CESEDA,
L'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Si en l'espèce M. [L] se prévaut enfin de l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration, force est de constater que l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 février 2025 puis une demande de routing d'éloignement le 18 février 2025.
Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.
Les différents moyens soulevés par M. [L] étant tous rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [C] [L],
LE DECLARE mal fondé,
En conséquence,
CONFIRME l'ordonnance querellée.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [D]
Le greffier
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 358 DU 22 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le samedi 22 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVE
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