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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-10.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.730

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., veuve X..., demeurant ..., Cité du Polygone, bâtiment A1, appartement 9, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme veuve X..., de Me Foussard, avocat de la CRAM Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 mai 1989) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente en rejetant sa demande de majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, alors que, selon le moyen, Mme X... présente un taux d'invalidité non contesté de 90 % ; que la commission, qui s'est bornée à entériner le rapport du médecin choisi par elle pour décider que Mme X... n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne afin d'accomplir les actes ordinaires de la vie sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.355-1 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des documents médicaux à elle soumise, la Commission nationale technique, sans avoir à suivre la requérante dans le détail de son argumentation, en a déduit, après avis de son médecin qualifié, que l'état de l'assurée n'obligeait pas celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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