Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.654
Date de décision :
7 mars 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° C 18-10.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Roux, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société In Extenso expertise assurance, venant elle-même aux droits de la société In extenso expert d'assurés Rhône-Alpes,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Famy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet Roux, de Me Le Prado, avocat de la société Famy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famy, dont les installations ont été endommagées à la suite d'une tempête, a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Generali (l'assureur), lequel a désigné un expert pour évaluer les préjudices ; que la société Famy a mandaté la société In extenso expert d'assurés Rhône-Alpes (la société In extenso), aux droits de laquelle sont venues les sociétés In extenso expertise d'assurance, puis Cabinet Roux, afin de l'assister pour présenter à l'assureur un état chiffré des dommages ; que ce dernier a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation, évalués à 239 000 euros, en invoquant la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que reprochant à la société In extenso de n'avoir jamais évoqué ce poste de préjudice avec l'assureur et d'avoir ainsi laissé courir le délai de prescription, la société Famy l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages- intérêts, alors, selon le moyen, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité de ce délai à l'assuré, et donc à son mandataire, lequel ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir respecté ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Cabinet Roux avait commis une faute, qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de présenter une réclamation pour le compte de l'assuré dans un délai qui ne permette pas une discussion sur la prescription, ce sur quoi elle était tenue de veiller dès lors que l'assuré qu'elle représentait était tenu de respecter un délai pour présenter la réclamation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, faute pour l'assureur d'avoir rappelé dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennale n'était dès lors pas inopposable à l'assuré, et donc à son mandataire, la société In extenso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat signé par les parties, il entrait dans les missions de la société In extenso d'établir avec sa cliente, pour chacun des postes de préjudice, l'estimation des dommages et, en qualité de représentant de l'assuré, de présenter la réclamation à l'expert désigné par l'assureur, puis constaté, d'abord, que cette société n'avait présenté à cet expert aucune réclamation au titre des frais supplémentaires d'exploitation, bien que ceux-ci aient été en discussion dès le début de l'expertise et que la société Famy lui ait transmis les données y étant relatives, ensuite, que l'assureur avait rejeté la demande de cette dernière portant sur ces frais au motif que son expert n'avait jamais reçu un état de ce préjudice et que cette demande était, en tout état de cause, prescrite, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société In extenso avait manqué à son obligation contractuelle de présenter la réclamation pour le compte de l'assuré et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société In extenso à payer à la société Famy, à titre de dommages-intérêts, la somme de 239 000 euros correspondant au montant de sa demande au titre des frais supplémentaires d'exploitation, l'arrêt retient que le manquement de la société In extenso est la cause directe du rejet de cette demande par l'assureur et qu'il a privé la société Famy de l'indemnisation d'une partie de ses dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Famy en raison du manquement commis par son mandataire ne pouvait consister qu'en une perte de chance d'obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice, dont la réparation devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société In extenso expertise assurance à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Famy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso expertise assurance, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Roux.
La société cabinet Roux venant aux droits de la société In extenso fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Famy la somme de 239.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS qu'aux termes du contrat signé entre les parties le 19 avril 2012, il entrait dans les missions de la société In extenso d'établir avec son client, pour chacun des postes de préjudice, l'estimation des dommages (bâtiment, matériel, marchandises, perte d'exploitation) et de présenter la réclamation, en qualité de représentant de l'assuré, à l'expert désigné par l'assureur ; que la société Famy justifie par la production de mails adressés à l'expert de l'assureur le 13 mars 2012 puis le 6 avril 2012 et lui transmettant des éléments notamment relatifs aux frais supplémentaires d'exploitation, que ceux-ci étaient en discussion dès le début de l'expertise ; qu'elle justifie également avoir adressé à la société In extenso, le 30 août 2012, les données relatives à sa réclamation de frais supplémentaires d'exploitation ; que la société Famy produit un fax adressé le 1er octobre 2012 par la société In extenso à l'expert de la société Generali et contenant une réclamation concernant les dommages directs, dont il est précisé qu'ils ont été établis contradictoirement, d'un montant de 12.680 € pour le bâtiment et de 68.530 € pour le matériel soit un total de 81.210 € ; qu'aucune autre réclamation n'est produite par les parties et la société In extenso ne prétend pas avoir présenté une réclamation concernant les frais supplémentaires d'exploitation ; que la société Famy produit un mail en date du 6 mars 2014 par lequel l'assureur, répondant à la société Famy et à son courtier, a rejeté la réclamation concernant la demande complémentaire pour les frais matériels au motif que sur la base du rapport de son expert communiqué en août 2012, elle avait indemnisé l'assuré par chèque de 70.250 € du 2 août 2012 sur lettre d'acceptation régularisée dont elle annonce l'annexion d'une copie mais que la société Famy ne produit pas ; que par ce mail, l'assureur a également refusé une réclamation concernant une perte d'exploitation évaluée à 239.088,77 € au motif que son expert n'avait jamais reçu un état de ce préjudice que la société In extenso aurait dû transmettre depuis longtemps et la demande était en tout état de cause prescrite ; qu'il résulte de ces éléments que la société In extenso a manqué à son obligation contractuelle de présenter la réclamation pour le compte de l'assuré et en tout état de cause de la présenter dans un délai qui ne permette pas une discussion sur la prescription ce sur quoi elle était tenue de veiller dès lors que l'assuré qu'elle représentait était tenu de respecter un délai pour présenter la réclamation ; que ce manquement est la cause directe du rejet de la réclamation par l'assureur et il a engendré un préjudice pour la société Famy qui s'est vue privée de l'indemnisation d'une partie de ses dommages ; qu'à supposer injustifié le refus de l'assureur, il n'en reste pas moins d'une part, que cela ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité contractuelle de la société In extenso et d'autre part, que cela est sans incidence sur le préjudice de la société Famy, qui est en droit d'admettre le bien fondé du refus de son cocontractant ; que la société Famy est donc bien fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 239.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réclamation d'une indemnité pour les frais supplémentaires d'exploitation (
) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef et a condamné la société In extenso à payer à la société Famy la somme de 239.000 € à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, sur les manquements commis par la société In extenso, que la lettre de mission de l'expert d'assuré, le cabinet Roux, devenu In extenso, prévoit dans son descriptif l'estimation de tous les dommages (pièce n°2) ; que la lettre de mission de l'expert d'assuré stipule que la réclamation portant sur les dommages chiffrés doit être présentée à l'expert désigné par l'assureur ; que le contrat d'assurance couvre bien les dommages directs et indirects subis par la société Famy lors de son sinistre du 3 février 2012 ; que l'expert d'assuré, qui a chiffré le montant des dommages indirects à 239.000 euros, aurait dû, dans le cadre de sa mission, procéder à la réclamation auprès de l'expert Generali, la société Texa ; que l'absence de réclamation dans les délais légaux a conduit Generali à rejeter cette demande ; qu'en conséquence le tribunal dira que la société In extenso a commis une faute de gestion en ne déclarant pas dans les délais légaux le montant des dommages indirects auprès de l'expert de la compagnie Generali, condamnera la société In extenso au paiement de la somme de 239.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non prise en charge par Generali des dommages indirects ;
1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité de ce délai à l'assuré, et donc à son mandataire, lequel ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir respecté ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Cabinet Roux avait commis une faute, qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de présenter une réclamation pour le compte de l'assuré dans un délai qui ne permette pas une discussion sur la prescription ce sur quoi elle était tenue de veiller dès lors que l'assuré qu'elle représentait était tenu de respecter un délai pour présenter la réclamation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, faute pour l'assureur d'avoir rappelé dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennale n'était dès lors pas inopposable à l'assuré, et donc à son mandataire la société In extenso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant à la somme de 239.000 € le préjudice subi par la société Famy du fait du manquement de la société Cabinet Roux, laquelle correspondait à l'évaluation du préjudice de perte d'exploitation opérée et adressé à son assureur par la société Famy et non au montant que ce dernier lui aurait versé après examen de sa demande, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas indemnisé le préjudice prétendument subi par la victime, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la victime doit établir, pour être indemnisée, qu'elle a définitivement perdu la créance constitutive de son préjudice ; qu'en se bornant à énoncer qu'à supposer injustifié le refus de l'assureur tiré de la prescription, ce refus serait sans incidence sur le préjudice de la société Famy dès lors qu'elle serait en droit d'en admettre le bien-fondé, sans rechercher si, dans une telle hypothèse, cette dernière aurait définitivement perdu sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, cette faute est de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour mettre à la seule charge de la société Cabinet Roux l'indemnisation du préjudice subi par la société Famy, que cette dernière, qui disposerait pourtant d'une voie de droit pour obtenir le paiement de sa créance indemnitaire alors non prescrite, serait en droit d'admettre le bien-fondé du refus de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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