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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2025. 2503591

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2503591

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Nicolaÿ, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision implicite en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer par tout moyen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme A, qui indique que le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable concernant sa demande de carte de résident, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 14 mars 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503591

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