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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03896

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03896

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2] Rétention administrative N° RG 25/03896 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBB Minute N°25/851 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Juillet 2025 Le 04 Juillet 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 juin 2025, notifié à Monsieur [I] [S] le 30 juin 2025 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 14h36 ; Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [I] [S] né le 05 Août 1980 à [Localité 3] (BURKINA FASO) de nationalité Burkinabe qui a souhaité à l’audience se défendre seul, sans l’assistance d’un avocat. En présence de Maître KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée. Mentionnons que Monsieur [I] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de la Préfecture en ses observations M. [I] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [I] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 juin 2025. Il convient, tout d’abord, de relever qu’après avoir sollicité l’assistance d’un avocat à la suite de la réception de sa convocation à l’audience de ce jour, Monsieur [I] [S] indique finalement souhaiter se présenter seul devant le juge judiciaire, déclinant à l’audience les services de son avocat. Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846). Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier qu’au cours de la période d’incarcération de Monsieur [I] [S], l’administration préfectorale justifie avoir réalisé une série de relances auprès des autorités burkinabaises. La préfecture justifie également avoir avisé le Consulat du Burkina Faso du placement de l’intéressé en rétention administrative le 3 juillet 2025. Il y a lieu de considérer que ces démarches ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [I] [S]. Dès lors, il sera constaté que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] formée par la préfecture du Loiret. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [I] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2025 à [Localité 2] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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