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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.991

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sulpice, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Isabelle X... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Pascale Z..., demeurant ..., 3 / de la société Losema, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités de la Montjoie, ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sulpice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 1999), que la société Losema a perdu la concession du service de location de téléviseurs à l'Hôpital Trousseau, qui a été attribuée à la société Sulpice à compter du 1er mars 1998 ; que Mmes Z... et Y..., employées en qualité d'hôtesses en location de téléviseurs, n'ont pas été reprises par la société Sulpice et ont été licenciées par la société Losema, pour "fermeture d'activité" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait s'appliquer à l'égard de Mmes Y... et Z..., entre les sociétés Losema et Sulpice et, en conséquence, d'avoir condamné la société Sulpice à payer diverses sommes à Mmes Y... et Z..., à titre de rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ni l'identité de service ou d'activité de l'ancien et du nouvel attributaire d'un marché, ni la similitude des moyens humains mis en oeuvre, ni même le transfert d'éléments incorporels d'un attributaire à un autre par le maître de l'ouvrage, ne permettent de caractériser le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, en s'appuyant sur de telles circonstances, inopérantes, pour en déduire le transfert d'une entité économique de la société Losema à la société Sulpice, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de transfert des moyens d'exploitation, l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire, dans le même site, avec les mêmes moyens humains et selon des exigences identiques, ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, s'agissant d'un marché de location de téléviseurs aux patients d'un hôpital, que le nouvel attributaire, la société Sulpice, avait repris les moyens d'exploitation de l'ancien attributaire, la société Losema, ce que contestait la société Sulpice qui avait totalement renouvelé les moyens comme les modes d'exploitation du marché, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que si la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, celui-ci s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de location de téléviseurs était restée la même, qu'elle était servie par des éléments incorporels, comme la clientèle, qu'elle s'exerçait sur le même site et qu'elle bénéficiait d'un personnel spécialement affecté, a pu décider que cet ensemble constituait une entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que les salariées étaient passées au service de la société Sulpice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sulpice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sulpice à payer à Mme Z... et à Mme Y... la somme globale de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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