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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-20.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.014

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° P 21-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 La Caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.014 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Z], 2°/ à Mme [G] [O], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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