Cour de cassation, 20 juillet 1989. 86-45.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.355
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Blanche JOUARI, épouse de BEN ADY, demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Bernard A..., demeurant ... (11ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1986) que Mme Y..., engagée le 2 octobre 1979 par M. A..., courtier d'assurances, en qualité de secrétaire sténodactylographe, a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 décembre 1984, pour avoir été surprise occupée à travailler sur un stand de la Braderie de Paris, au cours d'une absence qu'elle avait sollicitée pour raison familiale ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que, d'une part, les faits ainsi reprochés n'étaient pas de nature à faire considérer le comportement de Mme Y... comme constitutif d'une faute grave d'ailleurs non expressément constatée par l'arrêt attaqué qui n'a donc pas légalement justifié le rejet de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail qui ont donc été violés ; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y... faisait valoir qu'elle avait demandé à son employeur de décompter son absence sur les journées de congés payés auxquelles elle pouvait encore prétendre, qu'ayant ainsi obtenu ce temps libre elle pouvait en disposer à sa guise, qu'on ne saurait donc lui reprocher de l'avoir utilisé pour un motif autre que celui qu'elle avait donné, qu'en conséquence l'arrêt attaqué a considéré à tort que Mme Y... avait commis une faute de nature à justifier son licenciement, et que c'est par suite en violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le licenciement de Mme Y... était fondé ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que Mme Y... avait frauduleusement obtenu l'autorisation d'absence qu'elle sollicitait en invoquant des motifs mensongers ; qu'elle a pu en déduire, que la salariée avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1146 et 1377 du Code civil ; Attendu que, la cour d'appel a condamné Mme Y... à rembourser à M. A... la somme que celui-ci lui avait versée en exécution provisoire du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour dudit versement ; qu'en statuant ainsi, alors, que les sommes versées en exécution provisoire du jugement s'analysent en simple répétition de l'indû, et ne portent donc pas intérêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné Mme Y... à verser des intérêts au taux légal sur les sommes versées par M. A... en exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 3 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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