Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 15/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNA4
Monsieur [E] [K]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [R] [K]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quinze novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [K] - actuellement hospitalisé-
[Adresse 2]
[Localité 6]
Appelant d'une ordonnance en date du 02 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître BERNARD avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 07 novembre 2023 15:00, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [E] [K] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [E] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 03 novembre 2023 par Monsieur [E] [K],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 18 septembre 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [E] [K] à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne après prise en charge aux urgences du CENTRE HOSPITALIER d'[Localité 5] le 17 septembre 2023, ce en considérant que Monsieur [E] [K] était atteint de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'était poursuivie, et ce à compter du 5 octobre 2023 sous la forme d'un programme de soins prévoyant la résidence du patient au [Adresse 2] à [Localité 6], soit chez ses parents, avec une consultation mensuelle spécialisée d'un psychiatre au CMP et une injection mensuelle de neuroleptique retard.
Par décision du 24 octobre 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] effective le même jour, au vu de l'avis médical du Dr [O] faisant état de dires de la famille selon lesquels le patient aurait un comportement inadapté avec des propos menaçants (sans autres précisions sur la teneur ou circonstances de ce comportement) et du risque compte tenu du passé psychiatrique de ce dernier de passage à l'acte agressif.
Par requête du 27 octobre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [E] [K] faisait l'objet, ladite ordonnance étant notifiée à celui-ci le même jour.
Par courrier réceptionné à la Cour d'Appel de Reims le 3 novembre 2023, Monsieur [E] [K] a interjeté appel de la décision
L'audience du 7 novembre 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
Monsieur [E] [K] a confirmé sa volonté de voir la mesure de soins contraints être levée en expliquant que sa réintégrations en hospitalisation complète faisait suite à des disputes avec ses frères et soeurs lorsqu'ils venaient voir leurs parents chez lesquels il réside actuellement et qu'il n'avait que le tort de répondre à leurs agressions verbales sur le même ton. Il a expliqué que ses frères et soeurs ne voulaient pas qu'il habite chez les parents, qu'il avait effectivement pour projet de se trouver un logement autonome mais ne pourrait pas le faire avant cet été, et qu'en attendant pour éviter les problèmes, il s'absenterait à chaque fois qu'un de ses frères ou une de ses soeurs viendrait en visite. S'agissant du programme de soins il a précisé qu'il avait été réhospitalisé avant même sa consultation au CMP ou son injection retard.
L'avocat de Monsieur [E] [K] a été entendu en ses observations et fait valoir que son client était réhospitalisé depuis le 24 octobre 2023 et qu'aux termes du dernier avis médical du 13 novembre 2023, il était noté une amélioration en lien avec l'adaptation de son traitement, qu'il était calme avec un discours cohérent, une thymie neutre et qu'on ne retrouvait pas d'élément délirant.
Le procureur général a sollicité oralement le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [E] [K], en faisant valoir que nonobstant l'amélioration noté dans l'avis médical du 13 novembre 2023, il était également fait état d'un état clinique fragile sans réelle adhésion aux soins
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel reçue dans les délais sera déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
L'article L3211-11 du même code dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patent peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne et qu'il doit transmettre immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous la forme d'un programme de soins ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne de lui dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, il n'est pas allégué que Monsieur [E] [K] placé en programme de soins le 5 octobre 2023 n'ait pas respecté ledit programme. De fait il a été réintégré en hospitalisation complète dès le 24 octobre 2023, selon lui avant même la date de son injection retard, qu'il a de ce fait reçue à l'hopital.
Il ressort par ailleurs du certificat mensuel établi par le Docteur [T] qui l'a reçu en consultation au CMP le 20 octobre 2023 qu'à cette date le patient présentait une situation clinique stable avec un discours clair, cohérent et adapté et qu'il reconnaissait le besoin de suivi et les conditions de la prise en charge dans le cadre du programme de soins.
Le certificat médical établi aux fins de réintégration en hospitalisation complète du 24 octobre 2023 faisait état d'un comportement inadapté avec propos menaçants au domicile, selon les dires de la famille de Monsieur [E] [K], et du passé psychiatrique de l'intéressé avec un potentiel agressif avec risque de passage à l'acte. Ledit certificat médical ne mentionnait cependant aucun trouble du comportement ou manifestation de troubles psychiques spécifiques constatés par le médecin lui-même lors de son examen.
L'avis médical motivé du 31 octobre 2023 faisait état au jour où l'avis a été rédigé d'une tension intra-psychique persistante, d'une intolérance à risque de mises en danger avec impulsivité majeure, une absence de conscience de ses troubles et une adhésion aux soins fragile.
L'avis médical du 13 novembre 2021 qui mentionne une prise en charge en chambre d'isolement lors de sa réintégration, non mentionnée dans l'avis précédent, fait état d'une amélioration clinique avec l'adaptation de son traitement psychotrope. Il indique que le patient est calme, a un discours cohérent, une thymie neutre et aucun élément délirant. Il préconise néanmoins la poursuite de l'hospitalisation complète en raison d'une conscience des troubles et une acceptation des soins fragiles, fluctuante et passive.
Il apparait que Monsieur [E] [K] présente des fragilités psychiques dont il n'a pas forcément conscience et qui se traduisent trés rapidement en cas de frustrations ou relations conflictuelles avec sa famille en une incapacité à controler son impulsivité et agressivité à tout le moins verbale. Pour autant, à ce jour, il ne présente plus de manifestations de ses troubles mentaux qui apparaissent donc stabilisés. Il n'apparait donc plus nécessiter une surveillance médicale constante. Par ailleurs, même si il ne comprend pas , ne réalise pas ou n'accepte pas à ce jour le caractère pathologique du comportement ayant justifié sa réintégration en hospitalisation complète, sa conscience de ses troubles n'est pas inexistante ainsi qu'en atteste le certificat mensuel du 20 octobre 2021 dont la teneur a été ci-dessus rappelée. Surtout cela ne semble pas empêcher le patient certes, sous la contrainte du programme de soins, d'accepter le traitement prescrit par injection, étant précisé que la décompensation ayant conduit à sa précédente hospitalisation semblait plus avoir été le résultat d'une consommation de toxiques que d'une volonté délibérée de se soustraire à son traitement.
Dans ces conditions l'hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d'en ordonner la main-levée.
L'inquiétude des médecins portant essentiellement désormais sur une adhésion aux soins fragile, il convient de dire que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [K] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
DECLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 2 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [K] ;
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller
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