Texte intégral
VCF/IC
SCEV [Adresse 1] C
S.A.S.U. CHÂTEAU [Localité 2] C
C/
S.C.E. DU DOMAINE DU [Adresse 1]
S.C.I. DU [Adresse 1]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018000815
APPELANTES :
SCEV [Adresse 1] C agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U [Adresse 1] C agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Nicolas CARNOYE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.C.E. DU DOMAINE DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C. I. DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistées de Me Sophie BOUCHARD, membre de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Trois châteaux, auxquels sont associés trois noms de domaines viticoles, sont implantés sur la commune d'[Localité 2], en Côte d'Or': le château [Localité 2], le château [Localité 2]-Grancey et le château [Localité 2]-André.
La SCE du Domaine du Château de [Localité 2] est une société civile d'exploitation agricole, immatriculée en février 1985, ayant pour activité la propriété, l'administration et l'exploitation de tous vignobles, terres à vigne et bâtiments agricoles.
Les murs dans lesquels elle exploite son activité sont détenus par la SCI du [Adresse 1], société civile immobilière spécialisée dans l'acquisition et la location de biens immobiliers.
La SCEV Château [Localité 2] C est une société civile d'exploitation agricole, immatriculée en juin 1955, ayant pour activité l'exploitation de vignes dans l'appellation «'Bourgogne'», la vente des produits issus de cette exploitation ou qui en sont le prolongement, et toutes activités qui ont pour support cette exploitation.
Sa dénomination sociale actuelle ne date que de juin 2015, elle était précédemment la SAS [Localité 2] André, jusqu'en janvier 2015, date à laquelle elle est devenue la SCEV Château [Localité 2] André. Ce changement de dénomination sociale est':
consécutif à une modification des détenteurs de son capital social,
contemporain à l'immatriculation de la SASU Château [Localité 2] C, dont elle est la présidente, ayant pour activité l'achat, la vente, la consignation et toutes opérations se rapportant au commerce du vin.
Par courrier du 27 avril 2017 puis par courrier recommandé du 23 mai 2017, la SCE du Domaine du [Adresse 1] puis son conseil ont rappelé à la SCEV Château [Localité 2] C, les éléments de contexte local permettant jusqu'au changement de sa dénomination sociale, la co-existence en bonne intelligence, sur la même commune, des trois châteaux associés à des domaines viticoles, ont fait valoir que le changement de sa dénomination sociale créait un risque de confusion entre leurs deux «'maisons'», la différence de dénomination tenant exclusivement à la consonne C, insuffisante pour bien les distinguer, et l'invitaient en conséquence à adopter une autre dénomination.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la SCE du Domaine du [Adresse 1] a, par acte du 18 janvier 2018, fait citer devant le tribunal de commerce de Dijon, la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C.
La SCI du [Adresse 1] est intervenue volontairement à l'instance.
A l'audience du 9 juillet 2018, les parties ont accepté d'entrer en conciliation.
Le juge conciliateur a dressé un constat de non-conciliation le 1er décembre 2020.
Agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] demandaient essentiellement que':
il soit fait interdiction aux défenderesses, sous astreinte, d'utiliser la dénomination sociale «'Château [Localité 2] C'» et il leur soit enjoint, également sous astreinte, de reprendre la dénomination antérieure «'Château [Localité 2] André'»
elles soient condamnées au paiement des sommes suivantes':
* 4 000 000 euros au titre du préjudice correspondant à la dévalorisation du domaine de [Adresse 1],
* 50 000 euros au titre du préjudice correspondant au détournement de clientèle,
* 50 000 euros au titre du préjudice correspondant à l'atteinte à l'image,
le jugement à intervenir soit publié et assorti de l'exécution provisoire.
La SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C ont à titre principal soulevé des fins de non-recevoir et sur le fond conclu au débouté des demandes présentées à leur encontre.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a':
- débouté la SCEV Château [Localité 2] C ainsi que la SASU Château [Localité 2] C de leurs demandes de déclarer la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] irrecevables en leurs demandes,
- dit et jugé que le risque de confusion entre les différentes dénominations sociales des parties est avéré, qu'en adoptant la dénomination sociale Château [Localité 2] C au lieu et place de leurs dénominations antérieures respectives, la SCEV Château [Localité 2] C ainsi que la SASU Château [Localité 2] C, génèrent un risque de confusion avec la dénomination sociale Domaine du [Adresse 1],
- rejeté la demande des sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de dire et juger que la SCEV Château [Localité 2] C ainsi que la SASU Château [Localité 2] C s'arrogent un avantage concurrentiel indu,
- rejeté la demande des sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de dire et juger que la SCEV Château [Localité 2] C ainsi que la SASU Château [Localité 2] C se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société SCE du Domaine de [Adresse 1],
- interdit à la SCEV Château [Localité 2] C ainsi qu'à la SASU Château [Localité 2] C d'utiliser la dénomination «'Château [Localité 2] C'»,
- condamné les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C à changer leurs dénominations sociales respectives en reprenant leurs dénominations antérieures respectives,
- rejeté la demande des sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de voir appliquer aux sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencerait à courir un mois après la signification du jugement,
- décidé d'appliquer sur l'interdiction d'utiliser les dénominations «'SCEV Château [Localité 2] C'» et «'SASU Château [Localité 2] C'» et sur l'obligation de reprise de la dénomination antérieure une astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 3ème mois après la signification du jugement,
- débouté les sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de voir condamner les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C au paiement d'une somme de 4 000 000 euros à titre de réparation de leur prétendu préjudice,
- débouté les sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de voir condamner les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de réparation de leur prétendu préjudice subi suite au détournement de clientèle,
- débouté les sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de voir condamner les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de réparation de leur prétendu préjudice subi suite à l'atteinte à leur image,
- débouté les sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] de leur demande de publication du jugement comme étant non-fondée,
- condamné in solidum les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C à payer aux sociétés SCE du Domaine du [Adresse 1] et SCI du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,29 euros HT, TVA 20,26 euros, soit 121,55 euros TTC,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 15 juillet 2021, les sociétés SCEV Château [Localité 2] C et SASU Château [Localité 2] C ont relevé appel de ce jugement, leur recours étant limité aux dispositions :
ayant rejeté leurs fins de non-recevoir,
ayant dit et jugé que le risque de confusion entre les différentes dénominations sociales des parties était avéré et qu'en adoptant la dénomination sociale Château [Localité 2] C au lieu et place de leurs dénominations antérieures respectives, elles généraient un risque de confusion avec la dénomination sociale Domaine du Château de [Localité 2],
leur ayant interdit d'utiliser la dénomination «'Château [Localité 2] C'»,
les ayant condamnées à changer leurs dénominations sociales respectives en reprenant leurs dénominations antérieures respectives,
ayant décidé d'appliquer sur l'interdiction d'utiliser les dénominations «'SCEV Château [Localité 2] C'» et «'SASU Château [Localité 2] C'» et sur l'obligation de reprise de la dénomination antérieure une astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 3ème mois après la signification du jugement,
relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 13 avril 2022, la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C demandent à la cour, au visa des articles 35 et 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil de':
- infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
- déclarer la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement,
- débouter la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la SCE du Domaine du Château de [Localité 2] et la SCI du [Adresse 1] demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le risque de confusion entre les dénominations sociales des parties était avéré et a interdit à la SCEV Château [Localité 2] C ainsi qu'à la SASU Château [Localité 2] C d'utiliser Château [Localité 2] C au lieu et place de Château [Localité 2] André et leur a enjoint de revenir à la dénomination antérieure,
- confirmer l'astreinte et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et pour le surplus, statuant sur l'appel incident,
- ordonner que l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce soit portée à 1 000 euros par jour de retard et commence à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger qu'en avilissant le nom et en portant atteinte à l'image des sociétés exploitant le Domaine du Château de [Localité 2], la SCEV Château [Localité 2] C ainsi que la SASU Château [Localité 2] C leur ont causé un préjudice,
- condamner in solidum la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice pour atteinte à leur image,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans un quotidien, Le Bien Public et dans deux hebdomadaires nationaux, La Vigne et La revue du Vin de France, pour une somme n'excédant pas 3 000 euros, ainsi que sur la page d'accueil du site www.[Localité 2]-andre.com pendant un mois à compter de la signification de la décision,
- condamner in solidum la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C aux entiers dépens de l'instance et à leur payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 février 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la SCE du Domaine du [Adresse 1] et de la SCI du [Adresse 1]
Les appelantes ne soulèvent en cause d'appel qu'une seule fin de non-recevoir.
Elles exposent que la SCE Domaine du [Localité 2] et la SCI du [Adresse 1] utilisent abusivement le terme de château dans leurs dénominations sociales et qu'en conséquence, elles n'ont pas d'intérêt à agir.
Au soutien de leur argumentation, elles font valoir que la SCE Domaine du [Localité 2] n'a jamais commercialisé aucun vin sous la dénomination [Localité 2] et elles se réfèrent aux textes réglementant l'usage de la mention «'Château'» à certains vins, parmi lesquels le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 et l'article 13-4 4° du décret du 19 août 2020 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
La fin de non-recevoir soulevée est articulée d'une curieuse manière en ce qu'elle confond la dénomination sociale des personnes morales intimées et la dénomination de leurs vins, tout en prétendant qu'elles n'en exploitent ou n'en commercialisent pas ou plus.
En toute hypothèse, ainsi que l'indiquent les intimées et que l'ont retenu les premiers juges, elles justifient d'un intérêt à défendre leurs dénominations sociales qui constituent l'un des attributs de leurs personnes morales.
Sur le fond
L'action en responsabilité délictuelle engagée par les intimées suppose la démonstration d'une faute des appelantes leur ayant causé un préjudice.
Sur la faute
A titre liminaire, il convient de rappeler que':
les intimées ne contestent pas le droit des appelantes à pouvoir utiliser dans leurs dénominations sociales l'expression Château [Localité 2],
il importe peu que les intimées aient le droit, ou non, de commercialiser les vins issus des vignes que l'une possède et que l'autre exploite de manière indirecte via un métayer, en utilisant la mention «'Château'» dès lors que le litige ne porte pas sur les produits des parties mais sur leurs dénominations sociales, étant observé en outre qu'il est constant qu'aucun de leurs vins n'est effectivement commercialisé avec cette mention,
l'action en responsabilité délictuelle engagée par les intimées est autonome et elle n'est conditionnée ni à l'existence d'un contexte concurrentiel, ni a fortiori à la commission par les appelantes d'actes de concurrence déloyale.
La dénomination sociale d'une personne morale constitue un des éléments essentiels de son identification et consécutivement du crédit qui lui est accordé et de l'image qui lui est associée.
Il est certain que les personnes morales peuvent librement choisir leur dénomination sociale et peuvent tout aussi librement décider d'en changer, sous réserve toutefois de ne pas porter atteinte à d'autres personnes, physiques ou morales.
En l'espèce, les animateurs de la SCEV Château [Localité 2] André ne pouvaient ignorer lorsqu'ils ont changé la dénomination sociale de cette personne morale, et choisi celle de la SASU créée en juin 2015, le contexte géographique et économique dans lequel s'inscrivaient les activités de ces sociétés.
Si les appelantes exposent qu'elles ne pouvaient conserver la dénomination sociale de Chateau [Localité 2] André, elles s'abstiennent d'en justifier.
En toute hypothèse, elles savaient que la commune d'[Localité 2] est notoirement connue pour les vins produits sur son territoire, sur lequel sont concentrés trois châteaux associés à des domaines viti-vinicoles et plus largement à l'oenotourisme en Bourgogne.
En conséquence, le choix d'une nouvelle dénomination sociale devait tenir compte de ce contexte et aboutir, comme l'ancienne dénomination sociale, à maintenir la possibilité de les distinguer clairement des autres sociétés possédant ou exploitant, à quelque titre que ce soit, les deux autres châteaux et domaines, tout en conservant les mots «'phares'», certes non distinctifs, mais néanmoins évocateurs en Bourgogne, de «'Château'» et «''[Localité 2]'».
Or, en supprimant le mot «'André'» et en le remplaçant par la consonne «'C'», les appelantes ont adopté des dénominations sociales trop approchantes de celles des intimées'; sur ce point, l'absence de «'de'» entre les deux mots, le fait que le mot «'domaine'» figure dans la dénomination sociale de la SCE intimée et la référence aux formes sociales des personnes morales ne sont pas de nature à supprimer le risque évident de confusion, ce d'autant qu'à la différence d'un mot complet, l'usage d'une seule lettre -quelle que soit l'importance de cette lettre dont les appelantes indiquent qu'elle est l'initiale du prénom d'une célèbre 'nologue, membre de la famille possédant leur capital social- peut facilement se perdre, ainsi d'ailleurs que l'établissent les intimées.
Dans ces circonstances, il est établi que les appelantes ont commis une faute.
Sur le préjudice en lien de causalité avec la faute
Le risque de confusion s'est réalisé. La preuve en est rapportée non seulement par des erreurs d'acheminement de courriers, ces erreurs n'étant d'ailleurs pas imputables aux services postaux mais aux expéditeurs des courriers, pourtant en relation d'affaires avec l'une ou/et l'autre des parties, mais également par des erreurs commises par un organisme professionnel tel le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.
Il ressort du dossier que le domaine viticole des appelantes est sensiblement plus étendu que celui des intimées (7 ha / 1 ha susceptible d'être porté à 2 hectares) et que le volume des vins produits et vendus est donc plus important, ce d'autant que les intimées ont confié l'exploitation de leurs vignes à un métayer qui vend au moins une partie des vins qu'il produit. Les appelantes exposent en outre que leurs vins sont d'une qualité supérieure et se vendent à un prix plus élevé.
Il ressort également du dossier que leurs moyens de commercialisation, via notamment la signalisation de leur domaine et lieu de vente et de dégustation sur le territoire de la commune d'[Localité 2], sont conséquents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les intimées indiquent à juste titre que la confusion générée entre leurs personnes morales et celles des appelantes -et non entre leurs vins respectifs- leur fait perdre de la visibilité et consécutivement de la notoriété, ce qui rejaillit nécessairement sur la valorisation de leurs actifs.
Sur la réparation du préjudice des intimées
Il convient en premier lieu de faire en sorte que ce préjudice cesse.
Sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a enjoint aux appelantes de cesser d'utiliser la dénomination «'Château [Localité 2] C'», selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu d'enjoindre aux appelantes de reprendre l'ancienne dénomination sociale «'Château [Localité 2] André'»': il leur appartiendra d'adopter une nouvelle dénomination sociale faisant cesser toute confusion avec celle des intimées, soit en reprenant leur ancienne dénomination sociale, soit en en choisissant une autre.
Il convient en second lieu d'indemniser le préjudice subi par les intimées depuis juin 2015. Eu égard à la nature de ce préjudice et à sa durée, sa juste réparation sera intégralement assurée par l'octroi de 20 000 euros de dommages-intérêts et par la publication du présent arrêt dans un journal local et deux revues professionnelles, mesure idoine en l'espèce à la restauration de l'identité des intimées, dont les modalités sont précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les appelantes.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimées.
Sur ce point, le jugement déféré est confirmé et la cour leur alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C,
' condamné la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C aux dépens et à payer à la SCE du Domaine du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
' interdit à la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C de poursuivre l'utilisation de la dénomination sociale «'Château [Localité 2] C'»
' enjoint à la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C de changer leurs dénominations sociales,
SAUF à préciser qu'elles pourront pour ce faire soit reprendre la dénomination antérieure «'Château [Localité 2] André'», soit adopter une nouvelle dénomination ne présentant aucun risque de confusion avec celle de la SCE du Domaine du [Adresse 1] et de la SCI du [Adresse 1],
' assorti cette interdiction et cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par mois de retard,
SAUF à préciser que cette astreinte ne courra qu'à compter de la fin du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois,
Infirme les autres dispositions critiquées du jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C à payer à la SCE du Domaine du Château de [Localité 2] et à la SCI du [Adresse 1] la somme de 20'000 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice causé par la confusion générée depuis juin 2015 par les dénominations sociales choisies par la SCEV et la SASU,
Autorise la publication dans «'Le bien public'», 'La Vigne' et 'La revue du vin de France' de la condamnation de la SCEV Château [Localité 2] C et de la SASU Château [Localité 2] C au paiement de dommages-intérêts et des interdiction et injonction de faire prononcées à leur encontre,
Dit que seules la SCE du Domaine du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 1] pourront prendre l'initiative de ces publications, qui devront intervenir dans un délai maximal de 6 mois à compter de ce jour, et dont les frais seront à la charge des appelantes, dans la limite de 1 000 euros par publication,
Condamne in solidum la SCEV Château [Localité 2] C et la SASU Château [Localité 2] C':
' aux dépens d'appel,
' à payer à la SCE du Domaine du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 1] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,