Section du Contentieux, 31 juillet 2023. 470404
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470404
Date de décision :
31 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1801177 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA02585 du 10 novembre 2022 la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir analysé avec suffisamment de précision les moyens soulevés par les parties ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un second maître de l'affaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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