Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/00637
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [L] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2019, Mme [B], embauchée au sein de la société [5] (la société) en qualité d'agent de propreté, a transmis une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau N°57A des maladies professionnelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) qui a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 9 août 2019, après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [B].
Après le rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 28 octobre 2021, a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- constaté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 12 février 2019 a été rendue dans le respect du contradictoire,
- constaté que la condition tenant à l'exposition et à la durée d'exposition aux risques est respectée,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 9 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [B], est opposable à la société [5],
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a :
* constaté que la condition tenant à l'exposition et à la durée d'exposition au risque est respectée,
* dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 9 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [B], est opposable à la société [5],
* condamné la société [5] au paiement des entiers dépens,
rejugeant à nouveau,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 29 janvier 2019 déclarée par Mme [B].
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 octobre 2021,
- constater que la condition tenant à l'exposition au risque est respectée,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [B] du 29 janvier 2019,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge la maladie professionnelle de Mme [B]
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait et la durée d'exposition aux risques.
- sur l'exposition aux risques
Mme [B] occupe le poste d'agent de service au sein de la société, avec pour missions principales le nettoyage et la remise en état des locaux et de cages d'escaliers au sein du bâtiment.
La société a indiqué, dans le questionnaire de la caisse, que la salariée effectuait de manière répétitif le balayage, l'aspiration et le lavage des sols, le dépoussiérage des meubles, l'enlèvement des toiles d'araignée, le vidage des corbeilles à papiers ainsi que le nettoyage des sanitaires.
Mme [B] corrobore les travaux décrits par l'employeur, et rajoute qu'elle effectue des mouvements répétés d'abduction en soulevant des charges, en dépoussiérant des plafonds avec tête de loup, plafonds qui sont très hauts et les déplacements des seaux d'eau et de machines, et ce pendant la journée de 5h à 16h.
Pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B], la société soutient que les prestations de la salariée sont variables, que certaines le sont tous les jours, d'autres plusieurs fois par semaine et voire une fois par mois.
Elle estime que la salariée n'utilise pas de machines vibrantes, que le balayage, l'aspiration et le lavage des sols ne nécessitent pas de lever les bras au-dessus de 60°, ainsi que pour le dépoussiérage des meubles, le fait de vider les corbeilles à papiers, et le nettoyage des sanitaires.
Elle reconnaît que seuls les travaux de nettoyage de zones au niveau du buste nécessitent de lever les bras au-dessus de 60° lorsqu'elle procède à l'enlèvement des toiles d'araignée et ce une fois par mois.
Cependant, la caisse a retenu que lors de sa journée de travail, Mme [B] est amenée à répéter des mouvements d'antépulsion ou d'abduction de l'épaule faits en force en particulier pour soulever des charges, des positions prolongés bras levés au-dessus de la tête ou des épaules et des mouvements de rotation interne ou externe du bras, mouvement répétitifs et avec déploiement de force lors des opérations de dépoussiérages.
De plus, la durée des divers travaux dans la journée, répertoriés dans les questionnaires respectifs salariée et employeur, relevés à juste titre par les premiers juges, permettent de déduire que ce travail très physique caractérise la réalisation par Mme [B] de «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé».
Enfin, l'avis du médecin-conseil dans la fiche colloque médico-administrative du 19 juillet 2019 conforte l'analyse de la caisse, le médecin retient que toutes les conditions du tableau N°57A sont réunies.
Dès lors, la condition du tableau relative à l'exposition au risque (à travers la liste limitative des travaux) est établie.
- sur la durée de l'exposition aux risques
La caisse indique que Mme [B] a été exposée au risque du 2 mai 2000 au 11 janvier 2019 soit plus de 18 ans.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La condition tenant à la durée d'exposition aux risques à savoir un an est remplie en raison de son activité au sein de la société depuis plus de 18 ans, et ce bien que la date de la première constatation médicale objectivée par l'IRM est du 28 janvier 2019, cette date est indifférente pour évaluer la durée d'exposition aux risques mais permet de vérifier si le délai de prise en charge de la maladie est respecté, ce qui n'est pas contesté par les parties.
En conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 28 octobre 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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